JORF n°127 du 3 juin 1997

Art. 2. - Le directeur de chaque école répartit les personnels dans les collèges électoraux.

TITRE II

CONDITIONS D'EXERCICE DU DROIT DE SUFFRAGE


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Art. 2. - Le directeur de chaque école répartit les personnels dans les collèges électoraux.

TITRE II

CONDITIONS D'EXERCICE DU DROIT DE SUFFRAGE