JORF n°127 du 3 juin 1997

Art. 4. - Le directeur de chaque école fixe la date des élections et publie les listes électorales qui sont affichées dans chaque école au moins un mois avant la date fixée pour les élections.
Il peut être saisi, dans les dix jours suivant cette publication, de réclamations concernant la composition des listes.
Le directeur de chaque école statue sans délai sur les réclamations et arrêté les listes électorales définitives au moins dix jours avant la date du scrutin.


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Version 1

Art. 4. - Le directeur de chaque école fixe la date des élections et publie les listes électorales qui sont affichées dans chaque école au moins un mois avant la date fixée pour les élections.

Il peut être saisi, dans les dix jours suivant cette publication, de réclamations concernant la composition des listes.

Le directeur de chaque école statue sans délai sur les réclamations et arrêté les listes électorales définitives au moins dix jours avant la date du scrutin.