JORF n°127 du 3 juin 1997

Art. 16. - Il est institué un bureau de vote dans chacune des écoles.
Chaque bureau de vote est composé d'un président nommé par le directeur et d'au moins deux assesseurs.
Les listes de candidats peuvent désigner un assesseur.
Chaque directeur d'école précise l'organisation matérielle du vote.


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Version 1

Art. 16. - Il est institué un bureau de vote dans chacune des écoles.

Chaque bureau de vote est composé d'un président nommé par le directeur et d'au moins deux assesseurs.

Les listes de candidats peuvent désigner un assesseur.

Chaque directeur d'école précise l'organisation matérielle du vote.