Art. 1er. - Pour l'élection des représentants du personnel, il est institué dans chacune des écoles :
a) Un collège des personnels chargés de l'enseignement et de la recherche qui désigne deux représentants ;
b) Un collège des autres personnels qui désigne deux représentants ;
c) Un collège des élèves qui désigne quatre représentants.
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