Art. 12. - Lorsque le siège d'un membre du conseil d'école devient vacant, il est procédé à un renouvellement partiel dans les conditions prévues par le présent arrêté.
TITRE IV
DEROULEMENT ET REGULARITE DES SCRUTINS
1 version
Art. 12. - Lorsque le siège d'un membre du conseil d'école devient vacant, il est procédé à un renouvellement partiel dans les conditions prévues par le présent arrêté.
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Art. 12. - Lorsque le siège d'un membre du conseil d'école devient vacant, il est procédé à un renouvellement partiel dans les conditions prévues par le présent arrêté.
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