JORF n°127 du 3 juin 1997

Art. 12. - Lorsque le siège d'un membre du conseil d'école devient vacant, il est procédé à un renouvellement partiel dans les conditions prévues par le présent arrêté.

TITRE IV

DEROULEMENT ET REGULARITE DES SCRUTINS


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Art. 12. - Lorsque le siège d'un membre du conseil d'école devient vacant, il est procédé à un renouvellement partiel dans les conditions prévues par le présent arrêté.

TITRE IV

DEROULEMENT ET REGULARITE DES SCRUTINS