Arrêté du 26 juin 2012

Article 15

Créé le 1 juillet 2012 · En vigueur depuis le 13 juin 2024

L'exploitant de l'établissement chargé d'organiser des stages de sensibilisation à la sécurité routière ou les personnes désignées pour assurer l'accueil et l'encadrement technique et administratif des stages transmettent systématiquement au préfet au moyen de la téléprocédure, dans un délai de quinze jours calendaires à compter de la fin du stage, l'ensemble des attestations délivrées, la feuille d'émargement conforme au modèle prévu à l'annexe 7, et pour chaque stagiaire une pièce d'identité, et tout document nécessaire à l'instruction du dossier.
Les archives de l'établissement, les attestations et les feuilles d'émargement sont conservées pendant une période de trois ans à compter de la date de fin du stage. Cet archivage peut être dématérialisé.

L'exploitant de l'établissement ou les personnes désignées pour assurer l'accueil et l'encadrement technique et administratif des stages ne peuvent suivre un stage de sensibilisation à la sécurité routière dans l'établissement où ils exercent leur activité.

Historique des versions

En vigueur depuis le jeudi 13 juin 2024

Modifié parArrêté du 31 mai 2024art. 14

En vigueur du samedi 11 janvier 2020 au mercredi 12 juin 2024

Modifié parArrêté du 30 décembre 2019art. 1

En vigueur du dimanche 1 juillet 2012 au vendredi 10 janvier 2020