Le ministre de l'agriculture et de la pêche,
Vu le code rural, notamment le chapitre III du titre V du livre VI, en particulier les articles D. 653-9 et D. 653-10 ;
Vu l'avis de la Commission nationale d'amélioration génétique en date du 26 juin 2007 ;
Sur proposition du directeur général des politiques économique, européenne et internationale,
Créé le 8 août 2007 · En vigueur du 8 mai 2010 au 12 mai 2015
Parmi les races mentionnées à l'
article 1er, les races locales, les races à petits effectifs et les races menacées définies aux articles
3,
4 et
5 constituent des ressources zoogénétiques présentant un intérêt particulier pour la conservation du patrimoine génétique du cheptel ou pour l'aménagement du territoire au sens de l'
article D. 653-10 du code rural et de la pêche maritime.
Pour ces races, l'organisation de la sélection sur le territoire français est collective et se matérialise par la tenue d'un livre généalogique par un organisme agréé, sauf dérogation accordée après avis de la Commission nationale d'amélioration génétique.
Dans le cas d'une race internationale, la gestion zootechnique sur le territoire français est assurée depuis au moins cinq générations d'animaux.
Créé le 8 août 2007 · En vigueur du 8 mai 2010 au 12 mai 2015
Une race est dite locale, au sens de l'article D. 653-9 du code rural et de la pêche maritime, si des liens suffisants avec un territoire spécifique sont démontrés, notamment si 30 % des effectifs sont situés dans un seul département ou 70 % dans trois départements limitrophes deux à deux.
Les effectifs sont ceux des femelles reproductrices présentes sur le territoire national selon les données du dernier recensement agricole.
La liste des races mentionnées à l'article 1er, qui répondent aux conditions du présent article, est fixée en annexe du présent arrêté.
Créé le 8 août 2007 · En vigueur du 8 mai 2010 au 12 mai 2015
Une race est dite à petits effectifs, au sens de l'article D. 653-9 du code rural et de la pêche maritime, si elle présente sur le territoire national un effectif de moins de 5 000 femelles reproductrices pour les bovins, de 8 000 pour les ovins et caprins et de 1 000 pour les porcins.
Ces effectifs sont déterminés à partir des données du dernier recensement agricole et éventuellement complétés par ceux de l'institut technique en charge de l'espèce concernée.
La liste des races mentionnées à l'article 1er, qui répondent aux conditions du présent article, est fixée en annexe du présent arrêté.
Créé le 8 août 2007
I. - Une race est dite menacée si elle répond à l'une des conditions suivantes :
- son effectif global ou celui de ses reproducteurs actifs est insuffisant ;
- le programme de conservation ou d'amélioration génétique mis en oeuvre met en danger la diversité génétique intraraciale ;
- un cas de force majeure met en péril sa gestion zootechnique.
Ces éléments sont notamment évalués au moyen d'indicateurs dont les valeurs sont issues des systèmes nationaux d'information génétique mentionnés à l'article D. 653-6.
II. - Une race menacée au sens du paragraphe I peut, sur décision du ministre chargé de l'agriculture et après avis de la Commission nationale d'amélioration génétique, faire l'objet de mesures particulières au titre de la préservation des ressources génétiques animales.
Créé le 8 août 2007
L'arrêté du 1er octobre 2004 relatif à la reconnaissance officielle des races des espèces bovine, caprine, ovine et porcine faisant l'objet d'un élevage sur le territoire national est abrogé.
Créé le 8 août 2007
Le directeur général des politiques économique, européenne et internationale est chargé de l'exécution du présent arrêté, qui sera publié au Journal officiel de la République française.