JORF n°58 du 9 mars 1997

Arrêté du 26 février 1997

Le garde des sceaux, ministre de la justice, et le ministre de la fonction publique, de la réforme de l'Etat et de la décentralisation,

Vu la loi n° 83-634 du 13 juillet 1983 modifiée portant droits et obligations des fonctionnaires, ensemble la loi n° 84-16 du 11 janvier 1984 modifiée portant dispositions statutaires relatives à la fonction publique de l'Etat ;

Vu le décret n° 96-863 du 2 octobre 1996 fixant les dispositions statutaires applicables au corps des chargés d'éducation des maisons d'éducation de la Légion d'honneur,

Arrêtent :

Article 1

Les concours externe et interne pour le recrutement des chargés d'éducation des maisons d'éducation de la Légion d'honneur prévus à l'article 4 du décret du 2 octobre 1996 susvisé sont ouverts par arrêté conjoint du garde des sceaux, ministre de la justice, et du ministre de la fonction publique.

Article 2

Les concours comportent les épreuves écrites d'admissibilité et orale d'admission suivantes dont le programme est fixé à l'annexe du présent arrêté :

A. - Epreuves écrites d'admissibilité

Concours externe

Epreuve n° 1 :
Rédaction d'une note de synthèse à partir d'un dossier portant sur des questions concrètes en relation avec l'éducation (durée : trois heures ; coefficient 3).
Epreuve n° 2 :
Réponse à cinq à dix questions sur un ou plusieurs textes de portée générale ou à caractère éducatif. Cette épreuve doit permettre de vérifier l'aptitude du candidat à comprendre le texte et à en expliciter le contenu, en faisant appel à des connaissances élémentaires en droit administratif, sur le droit de l'enfance et les institutions éducatives (durée : trois heures ; coefficient 2).

Concours interne

Epreuve n° 1 :
Rédaction d'une note administrative à partir d'un dossier comportant des documents relatant une situation administrative, éducative ou familiale et permettant au candidat d'utiliser son parcours professionnel ou son expérience personnelle (durée : trois heures ; coefficient 3).
Epreuve n° 2 :
Réponse courte à cinq à dix questions sur un ou plusieurs textes à caractère éducatif. Cette épreuve doit permettre de vérifier l'aptitude du candidat à comprendre le texte et à en expliciter le contenu, en faisant appel à ses connaissances administratives et à des connaissances élémentaires sur le droit de l'enfance et les institutions éducatives (durée : trois heures ; coefficient 2).

B. - Epreuve orale d'admission

Exposé - discussion avec le jury à partir d'un texte ou d'une citation portant sur l'évolution des idées et des pratiques en matière d'éducation de la Révolution française à nos jours.
Durée de l'épreuve : trente minutes pour la préparation, trente minutes pour la discussion, dont cinq à dix minutes pour l'exposé (coefficient 5).

Article 3

Il est attribué à chaque épreuve une note de 0 à 20. Elle est multipliée par le coefficient fixé pour chaque épreuve.
Toute note égale ou inférieure à 5 sur 20 est éliminatoire.

Article 4

Peuvent seuls être admis à se présenter à l'épreuve orale d'admission les candidats ayant obtenu aux épreuves d'admissibilité un nombre de points fixé par le jury et qui ne peut en aucun cas être inférieur à 40.

Article 5

A l'issue de l'épreuve orale, le jury établit, par ordre de mérite, la liste de classement des candidats définitivement admis ainsi que, le cas échéant, une liste complémentaire d'admission.

Article 6

Le grand chancelier de la Légion d'honneur arrête la liste des candidats admis à concourir.

Article 7

Le grand chancelier de la Légion d'honneur désigne le président et les membres du jury.
Le jury est composé ainsi qu'il suit :
- le secrétaire général de la grande chancellerie de la Légion d'honneur ou son représentant ;
- un ou plusieurs chefs d'établissement des maisons d'éducation de la Légion d'honneur ;
- un ou plusieurs conseillers principaux d'éducation des maisons d'éducation de la Légion d'honneur ;
- un ou plusieurs membres du corps enseignant ;
- un ou plusieurs chargés d'éducation ;
- éventuellement, des personnalités choisies en raison de l'intérêt qu'elles portent aux maisons d'éducation de la Légion d'honneur.
Des examinateurs peuvent être adjoints au jury.

Article 8

L'arrêté du 29 mai 1989 fixant les modalités d'organisation des concours de recrutement des chargés d'éducation des maisons d'éducation de la Légion d'honneur est abrogé.

Article 9

Le grand chancelier de la Légion d'honneur est chargé de l'exécution du présent arrêté, qui sera publié au Journal officiel de la République française.

Article Annexe

PROGRAMME

I. - Eléments de connaissance du droit de l'enfance et de l'adolescence :

Externe et interne

Les acteurs :

a) Les institutions juridiquement investies d'une mission de protection de l'enfance :
- l'aide sociale à l'enfance ;
- les autorités judiciaires ;
- le secteur associatif ;
b) Les institutions non investies directement d'une mission de protection de l'enfance :
- la police et la gendarmerie ;
- les institutions hospitalières ;
- le système éducatif ;
- les autorités municipales ;
La convention des Nations unies (New York, 26 janvier 1990).

II. - Eléments de connaissance sur l'organisation et le fonctionnement du système éducatif français :

Externe et interne

Notions historiques (loi de 1905, principes de gratuité, laïcité, obligation scolaire).
Le ministère de l'éducation nationale.
Organisation générale des niveaux d'enseignement (maternelle, primaire,
collège, lycée, université) :
- collège : le décret n° 96-465 du 29 mai 1996 relatif à l'organisation de la réforme au collège ;
- lycée :
- organisation des établissements ;
- voie générale et technologique ;
- voie professionnelle.
Les maisons d'éducation de la Légion d'honneur.

III. - Eléments de connaissance sur les processus de développement de l'enfant et de l'adolescent.

Eléments de connaissance et de compréhension de l'évolution des cultures et des moeurs :

Externe et interne

De l'autorité à la responsabilité familiale.
De l'enfant objet à l'enfant sujet.
Eléments de connaissance des approches pédagogiques (Freinet, Piaget,
pédagogie différenciée, pédagogie par objectifs).

IV. - Eléments de connaissance sur l'organisation de l'Etat et des collectivités territoriales - les organisations communautaires :

Externe

A. - L'organisation constitutionnelle :
- la Constitution du 4 octobre 1958 ;
- le pouvoir exécutif : le Président de la République, le Gouvernement ;
- le Parlement : l'Assemblée nationale, le Sénat ;
- le Conseil constitutionnel : composition et attributions ;
- les rapports entre le Parlement et le Gouvernement ; élaboration de la loi ; contrôle de l'action gouvernementale ;
- l'autorité judiciaire.
B. - L'organisation et le fonctionnement de l'administration :
- l'administration de l'Etat : administration centrale, services déconcentrés, le préfet ;
- les collectivités territoriales décentralisées ; la région, le département, la commune ;
- l'organisation et la compétence des juridictions administratives ; le Conseil d'Etat, les cours administratives d'appel, les tribunaux administratifs.
C. - Les institutions communautaires :
- les institutions et les organes de l'Union européenne ;
- les organes juridictionnels.
D. - Les ordres nationaux et la grande chancellerie de la Légion d'honneur.

Fait à Paris, le 26 février 1997.

Le garde des sceaux, ministre de la justice,

Pour le ministre et par délégation :

Par empêchement du directeur

de l'administration générale et de l'équipement :

Le sous-directeur,

D. Lacambre

Le ministre de la fonction publique,

de la réforme de l'Etat et de la décentralisation,

Pour le ministre et par délégation :

Par empêchement du directeur général de l'administration et de la fonction publique :

Le sous-directeur,

C. Nigretto