Arrêté du 26 février 1997

Article 4

Créé le 10 mars 1997

Peuvent seuls être admis à se présenter à l'épreuve orale d'admission les candidats ayant obtenu aux épreuves d'admissibilité un nombre de points fixé par le jury et qui ne peut en aucun cas être inférieur à 40.

Historique des versions

En vigueur depuis le lundi 10 mars 1997

Peuvent seuls être admis à se présenter à l'épreuve orale d'admission les candidats ayant obtenu aux épreuves d'admissibilité un nombre de points fixé par le jury et qui ne peut en aucun cas être inférieur à 40.