Section précédente

Section suivante

Décret n°96-863 du 2 octobre 1996

Chapitre II : Recrutement

Abrogé28 avril 2013

Créé le 1 août 1995 · En vigueur du 3 mai 2007 au 22 janvier 2010

Les chargés d'éducation sont recrutés :
1° Par voie de concours externe et interne sur épreuves dans les conditions prévues à l'article 5 ci-dessous. Des recrutements distincts sont ouverts pour les hommes et les femmes ;
2° Au choix, dans la limite des deux cinquièmes du nombre total des nominations prononcées en application du 1° et des détachements prononcés dans les conditions fixées au 2° de l'article 19 du décret n° 85-986 du 16 septembre 1985 relatif au régime particulier de certaines positions des fonctionnaires de l'Etat et à certaines modalités de cessation définitive de fonctions. Ces nominations sont prononcées, après inscription sur une liste d'aptitude établie après avis de la commission administrative paritaire, parmi les fonctionnaires de catégorie C de la grande chancellerie de la Légion d'honneur justifiant d'au moins neuf années de services publics.

Créé le 1 août 1995 · En vigueur du 3 mai 2007 au 22 janvier 2010

I. - Le concours externe est ouvert aux candidats titulaires d'un baccalauréat, d'un titre ou diplôme classé au moins au niveau IV ou d'une qualification reconnue équivalente à l'un de ces titres ou diplômes dans les conditions fixées par arrêté conjoint du ministre de la justice et du ministre chargé de la fonction publique.
II. - Le concours interne est ouvert aux fonctionnaires et agents publics de l'Etat, des collectivités territoriales et des établissements publics qui en dépendent, aux militaires ainsi qu'aux agents en fonctions dans une organisation internationale intergouvernementale à la date de clôture des inscriptions, comptant au moins quatre ans de services publics au 1er janvier de l'année au titre de laquelle est organisé le concours.
Le nombre des places offertes au concours externe et au concours interne est fixé par décision du grand chancelier de la Légion d'honneur. En aucun cas, le nombre des places offertes à l'un des concours ne peut être inférieur à 40 % du nombre total des places offertes aux deux concours.
Les emplois mis au concours qui n'auraient pas été pourvus par la nomination des candidats à l'un des concours peuvent être attribués à l'autre concours.

Créé le 1 août 1995 · En vigueur du 3 mai 2007 au 22 janvier 2010

Les candidats reçus aux concours interne et externe sont nommés chargés d'éducation de classe normale stagiaires par arrêté du grand chancelier de la Légion d'honneur et accomplissent un stage d'une durée d'une année au cours duquel ils peuvent recevoir une formation particulière.
Ils sont classés conformément aux dispositions prévues au chapitre II du décret du 18 novembre 1994 susvisé.
L'organisation de la période de stage est fixée par arrêté du grand chancelier de la Légion d'honneur.
Les nominations sont prononcées par le grand chancelier de la Légion d'honneur.
A l'issue du stage, les stagiaires dont les services ont donné satisfaction sont titularisés.
Les stagiaires qui n'ont pas été titularisés à l'issue du stage peuvent être autorisés à accomplir un stage complémentaire d'une durée maximale d'un an.
Les stagiaires qui n'ont pas été autorisés à effectuer un stage complémentaire ou dont le stage complémentaire n'a pas donné satisfaction sont soit licenciés s'ils n'avaient pas préalablement la qualité de fonctionnaire, soit réintégrés dans leur corps d'origine.
La durée du stage est prise en compte pour l'avancement dans la limite d'une année.
Les chargés d'éducation recrutés en application du 2° de l'article 4 ci-dessus sont titularisés dès leur nomination.

Créé le 1 août 1995

Les règles d'organisation générale des concours, la nature et le programme des épreuves sont fixés par arrêté du garde des sceaux, ministre de la justice, et du ministre chargé de la fonction publique.
Les conditions d'organisation des concours et la composition du jury sont fixées par arrêté du grand chancelier de la Légion d'honneur.

Créé le 1 août 1995 · En vigueur du 3 mai 2007 au 22 janvier 2010

Le nombre de nominations susceptibles d'être prononcées au titre du 2° de l'article 4 peut être calculé en appliquant une proportion d'un cinquième à 5 % de l'effectif des fonctionnaires en position d'activité et de détachement dans le corps considéré au 31 décembre de l'année précédant celle au titre de laquelle sont prononcées les nominations, lorsque ce mode de calcul permet un nombre de nominations plus élevé que celui résultant de l'application des dispositions du 2° de l'article 4.

Abrogé depuis le dimanche 28 avril 2013

En vigueur du mardi 1 août 1995 au samedi 27 avril 2013

Chapitre II : Recrutement
Article 4
Article 5
Article 6
Article 7
Article 8