Article 1
Sans préjudice de la création de la commission mentionnée à l'article D. 4641-23 du code du travail, il est créé, au sein du Conseil d'orientation sur les conditions de travail, cinq commissions spécialisées :
1° Une commission spécialisée relative aux orientations transversales, aux questions internationales, aux études et à la recherche ;
2° Une commission spécialisée relative à la prévention des risques pour la santé au travail ;
3° Une commission spécialisée relative aux équipements et lieux de travail ;
4° Une commission spécialisée relative aux pathologies professionnelles ;
5° Une commission spécialisée relative aux acteurs locaux de la prévention en entreprise.
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