Code du travail

Article R4641-19

Article R4641-19

Les commissions spécialisées :

1° Préparent les travaux de la commission générale ;

2° Rendent les avis du Conseil d'orientation sur les conditions de travail prévu à l'article R. 4641-2, lorsqu'il est consulté sur les projets d'instruments internationaux, sur les projets de décrets autres que ceux pris sur le rapport du ministre chargé du travail, ainsi que sur les projets d'arrêtés.


Historique des versions

Version 1

En vigueur à partir du vendredi 28 novembre 2008

Abrogé le dimanche 25 décembre 2016

Les commissions spécialisées :

1° Préparent les travaux de la commission générale ;

2° Rendent les avis du Conseil d'orientation sur les conditions de travail prévu à l'article R. 4641-2, lorsqu'il est consulté sur les projets d'instruments internationaux, sur les projets de décrets autres que ceux pris sur le rapport du ministre chargé du travail, ainsi que sur les projets d'arrêtés.