JORF n°0225 du 28 septembre 2023

Section 1 : Zonage et mesures applicables dans l'établissement atteint et les établissements en lien épidémiologique

Article 30

Ce texte est une simplification générée par une IA.
Il n'a pas de valeur légale et peut contenir des erreurs.

Déclaration d'infection et zonage en cas de confirmation d'IAHP

Résumé Si l'IAHP est détecté dans un établissement, le préfet le déclare et délimite une zone, sauf exceptions.

1° Lorsqu'un cas d'IAHP est confirmé dans un établissement, le préfet prend immédiatement un arrêté préfectoral portant déclaration d'infection (APDI) ;
2° Cet arrêté préfectoral portant déclaration d'infection délimite une zone réglementée ;
3° Par dérogation au 2°, le préfet peut décider de ne pas délimiter une zone réglementée lorsqu'un foyer apparait dans certains établissements, dans les conditions prévues au point 3 de l'article 21 du règlement 2020/687 susvisé.

Article 31

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Mesures de surveillance et d'éradication en cas d'infection par un virus de l'IAHP chez les volailles ou autres oiseaux captifs

Résumé Si une infection par le virus de l'IAHP est détectée, tout est nettoyé, les animaux sont surveillés et les porcs sont examinés par un vétérinaire.

1° L'APDI mentionné à l'article 30 entraîne l'application immédiate des mesures suivantes dans l'établissement atteint :
a) L'ensemble des dispositions prévues à l'article 12 du règlement 2020/687 ;
b) Après l'application des mesures prescrites au a du 1° :
i) Les bâtiments utilisés pour l'hébergement et la mise à mort des volailles et des oiseaux captifs, leurs abords, les véhicules utilisés pour le transport des volailles et des oiseaux et tous les autres bâtiments, matériels, équipements et autres véhicules susceptibles d'être contaminés sont nettoyés et désinfectés conformément à l'article 34 ;
ii) Le repeuplement des locaux d'élevage ne peut intervenir qu'au terme d'une période de vingt et un jours après l'achèvement des opérations finales de nettoyage et de désinfection effectuées conformément à l'article 34. Les parcours extérieurs utilisés par les oiseaux avant leur élimination ne pourront être à nouveau utilisés que dans les conditions précisées par une instruction du ministre chargé de l'agriculture ;
iii) Les oiseaux réintroduits dans l'établissement conformément au ii font l'objet, dans les vingt et un jours qui suivent la date du repeuplement, d'une surveillance. Durant cette même période de vingt et un jours, aucune volaille ou autre oiseau captif ne quitte l'établissement sans l'autorisation préalable du préfet ;
c) Si des porcs sont détenus dans l'établissement atteint, ils sont soumis à un examen clinique réalisé par le vétérinaire sanitaire et des prélèvements doivent être réalisés en vue d'analyses de laboratoire. Aucun porc ne quitte l'établissement dans l'attente des résultats de ces analyses. En cas de résultat non-négatif, les mesures prévues au a du 1° s'appliquent ;
d) S'il l'estime nécessaire compte tenu de la situation épidémiologique ou de l'existence d'un risque sanitaire grave, le préfet peut décider, après avoir recueilli l'avis de la direction générale de l'alimentation, d'appliquer les mesures prévues au c à tout autre mammifère domestique présent dans l'établissement.
2° Par dérogation au a du 1°, le préfet peut décider de ne pas ordonner la mise à mort des porcs, des volailles et des autres oiseaux captifs dans les conditions prévues aux points 1 et 2 de l'article 13 du règlement 2020/687.

Article 32

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Surveillance des volailles issues d'œufs récoltés dans un établissement atteint par l'IAHP

Résumé Les volailles issues d'œufs d'un établissement infecté doivent être surveillées.

Les volailles issues des œufs récoltés dans l'établissement atteint au cours de la période comprise entre la date probable d'introduction de l'IAHP et celle de la mise en œuvre des mesures prévues à l'article 25 sont soumises à une surveillance.

Article 33

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Mesures de zonage et de surveillance en cas de confirmation de l'IAHP chez les volailles

Résumé En cas d'infection par le virus de la grippe aviaire, les autorités identifient les élevages à risque et appliquent des mesures de sécurité jusqu'à ce que les tests soient négatifs.

1° En fonction des résultats de l'enquête épidémiologique menée conformément à l'article 24, le préfet détermine les établissements devant être considérés en lien épidémiologique.
Ces établissements en lien épidémiologique sont soumis aux mesures prévues à l'article 25, qui ne pourront être levées qu'en cas d'obtention de résultats d'analyse négatifs pour le diagnostic du virus d l'IAHP sur les prélèvements réalisés.
2° Sans attendre le résultat des analyses mentionnées au 1°, en fonction des résultats de l'enquête épidémiologique menée conformément à l'article 24 et en prenant en considération les critères mentionnés au 3° du présent article, le préfet peut décider d'étendre immédiatement les mesures prévues à l'article 31 à certains établissements en lien épidémiologique.
3° L'opportunité de la mise en œuvre des mesures prévues aux 1° et 2° s'appuie sur les critères suivants : la sensibilité des espèces concernées, l'existence de signes cliniques, les indices de propagation de la maladie, la densité de volailles autour de l'établissement concerné et les mesures de biosécurité mises en place dans l'établissement.

Article 34

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Nettoyage et désinfection des locaux d'élevage en cas de suspicion de virus IAHP

Résumé En cas d'infection par le virus IAHP, les locaux d'élevage doivent être nettoyés et désinfectés en trois étapes sous contrôle des autorités.

Les opérations de nettoyage et désinfection mises en œuvre pour l'application du présent arrêté sont effectuées sous contrôle de la direction départementale chargée de la protection des populations dans les conditions prévues à l'article 15 du règlement 2020/687 susvisé. En ce qui concerne les locaux d'élevage, ces opérations comportent au minimum trois étapes :
1° Une étape de nettoyage et de désinfection préliminaire ;
2° Une étape de nettoyage et de désinfection intermédiaire ;
3° Une étape de nettoyage et de désinfection finale.
Les délais des différentes étapes sont inscrits dans l'APDI mentionné à l'article 30.