JORF n°0225 du 28 septembre 2023

Chapitre II : DISPOSITIONS PARTICULIÈRES APPLICABLES AU PERSONNEL NAVIGANT ET AU PERSONNEL LIÉ À LA MISE EN ŒUVRE DES AÉRONEFS HABITÉS ET NON HABITÉS DE L'ARMÉE DE TERRE

Article 15

Ce texte est une simplification générée par une IA.
Il n'a pas de valeur légale et peut contenir des erreurs.

Application des dispositions aux personnels navigants et techniques de l'armée de terre

Résumé Les règles de ce chapitre concernent les pilotes, commandants de bord, contrôleurs et mécaniciens des avions et drones de l'armée de terre.

Les dispositions du présent chapitre s'appliquent :

- aux pilotes et commandants de bord d'aéronefs ;

- aux contrôleurs de la circulation aérienne ;

- aux pilotes et commandants de bord d'aéronefs pilotés à distance (APAD) pour les drones M-IV (>150kg) ;

- aux mécaniciens d'équipage.

Article 16

Ce texte est une simplification générée par une IA.
Il n'a pas de valeur légale et peut contenir des erreurs.

Expertises et normes médicales pour le personnel navigant et lié aux aéronefs de l'armée de terre

Résumé Les candidats pour piloter des avions doivent passer des tests médicaux spécifiques et suivre des normes pour être aptes.

Les candidats à l'une des spécialités du personnel navigant (PN), à la spécialité de contrôleur de circulation aérienne, pilote et commandant de bord d'aéronef piloté à distance M-IV sont soumis à des expertises pratiquées par des organismes d'expertise spécialisés selon les modalités définies par l'arrêté du 22 juillet 2021 susvisé.

Les normes médicales d'aptitude auxquelles doivent satisfaire le PN et le personnel lié à la mise en œuvre des aéronefs habités et non habités de l'armée de terre sont détaillées en annexe IV. Elles sont réparties en quatre standards dont la combinaison constitue le profil " aviation ".

Pour chacun des standards, l'attribution des coefficients permet de préciser la catégorie dans laquelle l'intéressé doit être classé.

Concernant le PN, dès l'inscription sur la liste à l'air n° 2 et le début des vols, les standards minimaux révisionnels définis à l'annexe IV du présent arrêté sont appliqués.