JORF n°0225 du 28 septembre 2023

Chapitre 1er : Mesures générales applicables en cas de suspicion ou de confirmation d'infection par un virus de l'IAHP

Article 24

Ce texte est une simplification générée par une IA.
Il n'a pas de valeur légale et peut contenir des erreurs.

Enquête épidémiologique en cas de suspicion ou de confirmation de l'IAHP

Résumé Une enquête est faite dès qu'on suspecte la grippe aviaire pour savoir d'où elle vient et comment elle s'est propagée.

1° Toute enquête épidémiologique relative à l'IAHP intervient dès la suspicion ou dès la confirmation d'un cas d'IAHP, conformément à l'article 6 du règlement (UE) 2020/687 susvisé et à l'article 57 du règlement (UE) 2016/429 susvisé.
2° L'enquête porte sur :
a) La durée de la période pendant laquelle l'IAHP peut avoir existé dans l'établissement ;
b) L'origine possible de la contamination par l'IAHP des volailles ou autres oiseaux captifs de l'établissement et l'identification des autres établissements dans lesquels se trouvent des volailles ou autres oiseaux captifs ayant pu être infectés ou contaminés à partir de cette même source ;
c) L'identification des établissements en lien épidémiologique ;
d) Les mouvements d'animaux, de personnes, de véhicules, de matières et de produits susceptibles d'avoir transporté le virus de l'IAHP à partir ou à destination des établissements en cause.