Article 12
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Les mesures d'interdictions et de dérogations prévues aux 2° et 3° de l'article 18 s'appliquent aux rassemblements d'oiseaux dans les zones à risque particulier et à la participation d'oiseaux originaires de zones à risque particulier concernées par le risque « modéré ».
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1° Pour les propriétaires ou détenteurs des catégories 1 et 2 définis à l'article 5 :
a) Le transport est autorisé sous réserve d'un transport inférieur ou égal à 30 appelants ;
b) La seule utilisation possible de ces appelants est la chasse.
Sans préjudice de l'arrêté du 4 novembre 2003 susvisé, pour les appelants résidents, qui sont déjà sur place et ne nécessitent pas de transport, leur utilisation à la chasse est autorisée, et à condition de ne pas avoir de contacts directs avec des appelants nomades transportés ;
2° Pour les propriétaires ou détenteurs de catégorie 3 définis à l'article 5 :
a) Le transport est interdit ;
b) L'utilisation des appelants est autorisée pour les propriétaires ou détenteurs qui ont des appelants résidents présents sur le site de chasse.
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Les mouvements de gibiers à plumes sont autorisés sous réserve du respect des conditions suivantes :
1° Un examen clinique favorable, réalisé par un vétérinaire, est requis durant le mois qui précède le mouvement ;
2° Un dépistage virologique de l'IAHP favorable dans les 15 jours précédant le mouvement entre élevages de gibier à plumes de la famille des Anatidés.
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