JORF n°0225 du 28 septembre 2023

PARTIE I : DISPOSITIONS GÉNÉRALES

Article 1

Ce texte est une simplification générée par une IA.
Il n'a pas de valeur légale et peut contenir des erreurs.

Champ d'application de l'arrêté

Résumé Cet arrêté s'applique aux personnes qui possèdent, transportent des volailles et aux abattoirs agréés.

Le présent arrêté s'applique aux propriétaires et détenteurs de volailles ou d'autres oiseaux captifs définis à l'article L. 201-2 du code rural et de la pêche maritime, aux transporteurs de volailles et aux abattoirs agréés.

Article 2

1° Les termes suivants : " établissement ", " volaille ", " oiseaux captifs ", " couvoir ", " transporteur ", " établissements fermés ", unité épidémiologique " et " zone réglementée " sont définis à l'article 4 du règlement (UE) 2016/429 susvisé ;

2° Les termes " poussin d'un jour " et " viandes fraîches " s'entendent au sens de l'article 2 du règlement (UE) 2020/687 susvisé ;

3° Le terme " cheptel " s'entend au sens de l'article 3 du règlement (UE) 2020/688 susvisé ;

4° En complément, les termes utilisés dans le présent arrêté sont définis ci-dessous :

a) " Appelants " : tout oiseau des familles des Anatidés, des Rallidés et des limicoles, destiné à être utilisé pour la chasse au gibier d'eau tel que visé dans l'arrêté ministériel du 4 novembre 2003 modifié ;

b) " Appelants nomades " : appelants transportés régulièrement tout au long de la saison de chasse, entre leur lieu de détention et leurs sites de chasse ;

c) " Appelants résidents " : appelants déposés dans le site de chasse pour y être utilisés sans jamais retourner à leur lieu de détention durant toute la campagne de chasse ;

d) " Oiseau sauvage " : tout oiseau qui n'est pas une volaille ou un autre oiseau captif ;

e) " Etablissements en lien épidémiologique " : établissements ayant eu des contacts directs ou indirects avec les animaux d'un autre établissement en raison de mouvements de personnes, de volailles ou d'autres oiseaux captifs, de véhicules, de matériel ou de toute autre matière ou qui, en raison de sa localisation, présente une proximité géographique avec l'établissement suspect ou atteint, laissant craindre une contamination ;

f) " Bâtiment fermé " : Bâtiment non accessible à la faune sauvage, curable, nettoyable et désinfectable dont la conception prévient tout phénomène de ruissellement entre extérieur et intérieur ;

g) " Abri léger " : Construction avec un toit en matériau plein, curable, dont les matériaux sont nettoyables et désinfectables. Les parois sont en matériaux plein, grillage ou filet de sorte que les oiseaux détenus n'aient aucun contact avec la faune sauvage f ;

h) " Auvent " : Construction non accessible à la faune sauvage annexée à un bâtiment ou à un abri léger en matériaux pleins, en filet ou en grillage sur les côtés et couverte par un toit construit en matériaux pleins. L'ensemble est nettoyable et désinfectable et ne présente pas de résidus d'aliment au sol ;

i) " Parcours réduit " : Parcours dont la surface initiale a été réduite par l'installation d'une clôture permettant d'éviter la divagation des volailles hors de cette surface ;

j) " VMO " : valeur marchande objective au sens de l'arrêté 30 mars 2001 susvisé.

k) " Parcours adapté " : parcours respectant des conditions déterminées sur la base d'une analyse des risques d'introduction du virus de l'influenza aviaire par le vétérinaire sanitaire adossé à un bâtiment dont la litière est correctement entretenue, doté de dispositifs permettant d'éviter la présence d'eau stagnante ou de boue aux abords des bâtiments. L'analyse prend en compte, en particulier, la dimension du parcours qui est adaptée au risque d'introduction du virus de l'IAHP. L'analyse du vétérinaire est enregistrée dans le registre d'élevage prévu à l'arrêté modifié du 5 juin 2000 susvisé.

Article 3

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Mise en place des zones réglementées en cas d'infection par l'IAHP

Résumé Si des oiseaux sont malades, des zones de contrôle sont créées par le préfet.

1° La liste des communes composant les zones à risque de diffusion et la liste des communes composant les zones à risque particulier sont publiées au bulletin officiel du ministère chargé de l'agriculture ;

2° En cas de suspicion d'infection par un virus de l'IAHP dans un établissement, une zone réglementée temporaire peut être mise en place par le préfet. La zone réglementée temporaire est définie à l'article 9 du règlement (UE) 2020/687 ;

3° En cas de confirmation d'infection par un virus de l'IAHP dans un établissement, une zone réglementée est mise en place par le préfet. La zone réglementée est composée d'une zone de protection et d'une zone de surveillance. La zone réglementée s'entend au sens de l'article 4 du règlement (UE) 2016/429 susvisé. La zone réglementée peut être étendue par le préfet sur la base d'une analyse du risque dans les conditions prévues au c du 1 de l'article 21 du règlement (UE) 2020/687 susvisé ;

4° Si un cas d'infection par un virus de l'IAHP est confirmé chez un oiseau sauvage, une zone infectée peut être mise en place par le préfet. La zone infectée peut être définie à l'article 2 du règlement (UE) 2020/687 susvisé.

Article 4

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Classement du risque épizootique pour les volailles et oiseaux captifs

Résumé Les volailles et oiseaux en captivité sont à risque d'infection par un virus des oiseaux sauvages, et les mesures pour les protéger varient selon le niveau de risque, défini par le ministre de l'agriculture.

Le risque épizootique auquel sont exposés les volailles et autres oiseaux captifs en cas d'infection des oiseaux sauvages par un virus de l'IAHP est classé en trois catégories, « négligeable », « modéré » et « élevé ».
Les mesures qui s'appliquent dans les différentes zones selon le niveau de risque sont définies dans la partie II du présent arrêté.
Le niveau de risque épizootique d'IAHP est arrêté par le ministre chargé de l'agriculture sur tout ou partie du territoire.

Article 5

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Catégorisation des propriétaires d'appelants et déclaration obligatoire

Résumé Les propriétaires d'appelants doivent se classer en 3 catégories et obtenir un papier officiel avant chaque saison de chasse.

1° Les propriétaires ou détenteurs d'appelants sont répartis en 3 catégories :
a) La catégorie 1 qui détient, outre ses appelants, au plus 15 oiseaux et qui n'est pas en lien épidémiologique avec un établissement détenant plus de 50 volailles ou oiseaux captifs ;
b) La catégorie 2 qui détient, outre ses appelants, plus de 15 oiseaux et qui n'est pas en lien épidémiologique avec un établissement détenant plus de 50 volailles ou oiseaux captifs ;
c) La catégorie 3 qui est en lien épidémiologique avec un établissement détenant plus de 50 volailles ou oiseaux captifs, quel que soit le nombre d'appelants détenus.
2° Chaque propriétaire ou détenteur se déclare avant chaque début de saison de chasse auprès de la fédération départementale des chasseurs en précisant la catégorie à laquelle il appartient.
La fédération départementale des chasseurs délivre un récépissé annuel qui permet l'utilisation ou le transport des appelants et qui précise notamment la catégorie du propriétaire ou détenteur.
Le propriétaire ou détenteur des appelants tient à disposition des agents mentionnés à l'article L. 205-1 du code rural et de la pêche maritime le récépissé annuel lors du transport ou de l'utilisation des appelants.