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Arrêté du 25 septembre 1998

Abrogé31 mars 2014

La ministre de l'emploi et de la solidarité,

Vu le code de la sécurité sociale, et notamment les articles R. 111-1 et R. 123-45 ;

Vu le décret n° 46-2769 du 27 novembre 1946 modifié portant organisation de la sécurité sociale dans les mines, et notamment les articles 70 (2°), 73 et 79,

Abrogé1 janvier 2014

Créé le 15 octobre 1998 · En vigueur du 5 avril 2010 au 31 décembre 2013

En application de l'article R. 123-47 du code de la sécurité sociale, le présent arrêté détermine les conditions d'inscription sur la liste d'aptitude aux emplois de direction suivants :

1° des organismes de sécurité sociale du régime général, de leurs unions ou fédérations, visés à l'article R. 111-1 (1°) ;

2° des organismes relevant du régime social des indépendants visés à l'article R. 111-1, 4° ;

3° des organismes de sécurité sociale gérant un régime spécial de sécurité sociale visés aux 6°, 7° et 8° de l'article R. 711-1 ou aux emplois de cadre supérieur des organismes du régime spécial de sécurité sociale dans les mines défini à l'article R. 711-1 (5°) ;

4° (Abrogé) (1) ;

5° de la caisse d'assurance vieillesse, invalidité et maladie des cultes visée à l'article L. 382-17 du code de la sécurité sociale ;

6° de la caisse de retraite et de prévoyance des clercs et employés de notaires instituée par la loi du 12 juillet 1937 ;

7° des organismes agréés mentionnés à l'article R. 382-6 ;

8° Des établissements publics à caractère administratif dont la liste est fixée par arrêté conjoint des ministres chargés de la sécurité sociale et de l'agriculture.

Cette liste, publiée au Journal officiel de la République française, est établie chaque année ; toutefois, la liste d'une année reste valable jusqu'à la date de publication au Journal officiel de la liste établie pour l'année suivante.

Créé le 16 octobre 1998 · En vigueur du 22 octobre 2009 au 31 décembre 2013

LISTE DES DIPLOMES D'ETUDES SUPERIEURES EXIGES EN APPLICATION DE L'ARTICLE 14 (2°) DE L'ARRETE DU 25 SEPTEMBRE

1. Titre d'ingénieur diplômé par l'Etat.
2. Diplômes d'ingénieur délivrés par les écoles figurant sur la liste des écoles habilitées à délivrer le titre d'ingénieur diplômé (arrêtés du ministère de l'éducation nationale, de l'enseignement supérieur et de la recherche).
3. Diplômes de niveau I (ou I ou I / II si l'obtention est antérieure à 2002) référencés au code spécifique du répertoire national des certifications professionnelles (et à son actualisation éventuelle ultérieure), à savoir :
Code NSF 326-Informatique, traitement de l'information, réseaux de transmission.
326m : informatique, traitement de l'information.
326n : analyse informatique, conception d'architecture de réseaux.
326p : informatique, traitement de l'information (organisation, gestion).
326r : assistance informatique, maintenance de logiciel et réseaux.
326t : programmation, mise en place de logiciels.
326u : exploitation informatique.
326w : informatique commercialisation.

Transféré7 octobre 2011Déplacé5 février 2006

Créé le 15 octobre 1998 · En vigueur du 20 juillet 2008 au 6 octobre 2011

A titre transitoire , et dans l'attente de l'entrée en vigueur des conventions collectives nationales des agents de direction et des employés et cadres du régime social des indépendants, la classe d'appartenance des candidats agents de direction prise en compte est celle dont ils relevaient au 30 juin 2006 et le niveau des candidats cadres pris en compte est celui atteint au 30 juin 2006. Pour toutes les autres conditions de recevabilité et d'inscription, est prise en compte la situation de ces candidats au 31 décembre 2006.
L'agent de direction qui, à la date de création du régime social des indépendants, est régulièrement nommé et agréé dans un emploi de directeur ou d'agent comptable de l'un des régimes constitutifs du régime social des indépendants conserve, à titre personnel, le bénéfice de la classe de la liste d'aptitude dont relevait cet emploi, jusqu'à la date de son agrément dans un nouvel emploi relevant de cette même classe ou d'une classe supérieure.
L'agent de direction qui, avant la date de création des caisses régionales de la sécurité sociale dans les mines, est régulièrement nommé et agréé en tant que titulaire dans un emploi de directeur ou d'agent comptable du régime de la sécurité sociale dans les mines conserve, à titre personnel, le bénéfice de la classe de la liste d'aptitude dont relevait cet emploi, jusqu'à la date de son agrément dans un nouvel emploi relevant de cette même classe ou d'une classe supérieure.

Pour la ministre et par délégation :

Le directeur de la sécurité sociale,

R. Briet

Abrogé depuis le lundi 31 mars 2014

Abrogé parArrêté du 31 juillet 2013art. 34

En vigueur du vendredi 20 octobre 2006 au dimanche 30 mars 2014

Arrêté du 25 septembre 1998

En vigueur du jeudi 15 octobre 1998 au jeudi 19 octobre 2006

Arrêté du 25 septembre 1998
Article 1
Chapitre Ier : La commission de la liste d'aptitude
Chapitre II : Les classes d'emplois de la liste d'aptitude
Chapitre III : Les sections de la liste d'aptitude
Chapitre IV : Les conditions à remplir pour l'inscription sur la liste d'aptitude
Chapitre V : Le dépôt et l'examen des candidatures
Chapitre VI : Les effets de l'inscription
Chapitre VII : Dispositions diverses et transitoires
Article Annexe
Article 28