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Arrêté du 25 septembre 1998

Chapitre IV : Les conditions à remplir pour l'inscription sur la liste d'aptitude

Abrogé1 janvier 2014
Abrogé1 janvier 2014

Créé le 15 octobre 1998 · En vigueur du 20 octobre 2006 au 31 décembre 2013

Pour l'application du présent arrêté, la situation du candidat au regard des dispositions fixant les conditions d'inscription sur la liste d'aptitude est appréciée à la date du 1er janvier de l'année pour laquelle la liste d'aptitude est établie.
Par dérogation à l'alinéa qui précède, la situation du candidat qui a quitté l'un des régimes visés à l'article R. 111-1 du code de la sécurité sociale et soumis aux dispositions de l'article R. 123-45 du même code pour exercer des fonctions dans un autre régime de sécurité sociale, est appréciée à la date à laquelle il a quitté ce régime.
Abrogé1 janvier 2014

Créé le 15 octobre 1998 · En vigueur du 28 mars 2012 au 31 décembre 2013

Pour pouvoir être inscrit sur la liste d'aptitude, le candidat doit justifier occuper ou avoir occupé, dans un organisme national ou dans une caisse de base d'un des régimes visés à l'article 1er ci-dessus ou dans tout autre organisme également soumis aux dispositions de l'article R. 123-45 du code de la sécurité sociale, pendant une durée minimale, un emploi de cadre ou assimilé affecté d'un coefficient de rémunération au moins égal au coefficient de l'un des emplois énumérés ci-après, déterminés par référence à la convention collective de travail dont relèvent les candidats :

1° Régime général de la sécurité sociale : cadre de niveau 7, ou, s'agissant des informaticiens, cadre de niveau VB ;

2° Régime social des indépendants : cadre de niveau VI relevant de la convention collective des employés et cadres du régime social des indépendants, ou antérieurement de cadre de niveau III, catégorie B, relevant de la convention collective nationale du régime d'assurance vieillesse des travailleurs non salariés des professions industrielles et commerciales, cadre administratif de niveau I et responsable technique de niveau I relevant de la convention collective nationale du régime d'assurance vieillesse des travailleurs non salariés des professions artisanales ou cadre niveau E relevant de la convention collective nationale du régime d'assurance maladie et maternité des travailleurs non salariés des professions non agricoles.

3° Régime de sécurité sociale dans les mines : agent titulaire de catégorie A pour la Caisse autonome nationale et chef de service pour les organismes locaux.

Par dérogation aux dispositions du 3° de l'alinéa qui précède, peut également être inscrit sur la liste d'aptitude le cadre, comptable niveau 2, en fonction dans un organisme de sécurité sociale dans les mines, sous réserve qu'il ait obtenu le certificat d'études spécialisées de comptabilité et d'analyse financière délivré par l'EN3S et qu'il assure, depuis quatre ans au moins, l'intérim d'un emploi d'agent comptable ou d'agent comptable adjoint.

La durée d'exercice prévue au premier alinéa ne peut être inférieure à celles fixées ci-après selon la classe de la liste à laquelle le candidat postule :

1° Classe AD 2 : neuf ans ;

2° Classe AD 3 : huit ans ;

3° Classe IF 1 : douze ans ;

4° Classe IF 2 : neuf ans.

Toutefois, lors d'une demande d'inscription dans la classe AD 3, la commission peut décider de réduire cette durée d'exercice à six ans, en raison d'éléments particuliers du parcours professionnel du candidat.

La scolarité passée à l'Ecole nationale supérieure de sécurité sociale est prise en compte pour sa durée effective pour le calcul de l'ancienneté fixée ci-dessus. En outre, pour les candidats visés à l'article 8 :

  • la durée mentionnée au 1° est réduite de quatre ans ;
  • la durée mentionnée au 2° est réduite de six ans.

Abrogé1 janvier 2014

Créé le 15 octobre 1998 · En vigueur du 7 octobre 2011 au 31 décembre 2013

Pour pouvoir être inscrit sur la liste d'aptitude dans une classe supérieure à celle dont il relève ou a pu relever, l'agent de direction doit justifier d'une durée minimale de fonctions, déterminée dans les conditions ci-après :

1° Candidat à une inscription en classe IF 1 : trois ans dans un ou plusieurs emplois de la classe IF 2 ;

2° Candidat à une inscription en classe AD 2 : trois ans dans un ou plusieurs emplois de la classe IF 2, ou dans un ou plusieurs emplois de la classe AD 3 ;

3° Candidat à une inscription en classe AD 1 : quatre ans dans un ou plusieurs emplois de la classe IF1, ou dans un ou plusieurs emplois de la classe AD 2, ou dans un ou plusieurs emplois de la classe D 3 ;

4° Candidat à une inscription en classe D 3 : trois ans dans un ou plusieurs emplois de la classe IF 2, ou dans un ou plusieurs emplois de la classe AD 3 ;

5° Candidat à une inscription en classe D 2 : quatre ans dans un ou plusieurs emplois de la classe IF 1, ou dans un ou plusieurs emplois de la classe AD 2, ou dans un ou plusieurs emplois de la classe D 3 ;

6° Candidat à une inscription en classe D1 : quatre ans dans un ou plusieurs emplois de la classe AD 1, ou dans un ou plusieurs emplois de la classe D 2 ou six ans dans un ou plusieurs emplois de la classe D3, ou six ans cumulant des années effectuées dans des emplois des classes D 2 et D 3.

La durée minimale de fonctions visée au 2° de l'alinéa qui précède est fixée à un an pour les agents ayant obtenu le titre d'ancien élève de l'école nationale supérieure de sécurité sociale.

Seuls les emplois de direction exercés après nomination dans les conditions fixées au premier alinéa de l'article 4 sont pris en compte pour le calcul de la durée minimale de fonctions. Cette durée est prise en considération après obtention de l'agrément et court à dater de la prise effective de fonctions ou, en ce qui concerne les agents visés à l'article 6, à compter de la date d'effet du changement de catégorie de l'organisme dans lequel ils exercent leurs fonctions. S'agissant des agents de direction exerçant dans une agence régionale de santé, le calcul de la durée minimale de fonction s'effectue à compter de leur nomination.

Afin de tenir compte de situations particulières ou d'éléments exceptionnels d'appréciation de l'aptitude des candidats, la commission peut :

- réduire les durées minimales d'exercice de fonctions visées aux 1°, 2° et 4° ci-dessus dans la limite de six mois ;

- réduire les durées minimales d'exercice de fonctions prévues aux 3°, 5° et 6° ci-dessus dans la limite d'un an ;

- prendre en compte les périodes durant lesquelles le candidat justifie avoir exercé des responsabilités correspondant à un emploi d'un niveau au moins équivalent à celui dont il relève en application du présent arrêté.

Abrogé1 janvier 2014

Créé le 15 octobre 1998 · En vigueur du 28 mars 2012 au 31 décembre 2013

Le candidat à une inscription dans l'une des classes IF 1 et IF 2 doit, en outre :

1° Etre nommé, depuis cinq ans au moins, à un emploi relevant au moins du niveau VIII des informaticiens figurant dans la classification des emplois des organismes de sécurité sociale du régime général et de leurs établissements, à un emploi de chef de projet relevant de la convention collective du RSI, à un emploi de chef de groupe de projets ou de responsable de production dans un organisme du régime spécial de sécurité sociale dans les mines, ou à tout autre emploi considéré comme équivalent par la commission ;

2° Etre titulaire d'un des diplômes d'études supérieures figurant sur la liste annexée au présent arrêté . Toutefois, la commission peut apprécier les demandes d'équivalence de diplômes et d'expérience professionnelle en vue de leur validation. Pour ce faire, elle peut recueillir les expertises qu'elle juge opportunes.

3° Avoir obtenu une attestation délivrée, dans des conditions fixées par arrêté du ministre chargé de la sécurité sociale, à l'issue d'une formation organisée par l'Ecole nationale supérieure de sécurité sociale, dont un stage effectué, pour partie, dans un organisme de sécurité sociale ; toutefois, cette condition n'est exigée ni du candidat ancien élève de l'Ecole nationale supérieure de sécurité sociale ni du candidat ayant obtenu l'attestation délivrée à l'issue du cycle d'études spécialisées des métiers de dirigeants - CESDIR (anciennement cycle de perfectionnement deuxième section).

Abrogé1 janvier 2014

Créé le 15 octobre 1998 · En vigueur du 28 mars 2012 au 31 décembre 2013

Les agents de direction nommés, en application des dispositions réglementaires en vigueur, dans un organisme national d'un des régimes ou établissements visés à l'article 1er ci-dessus, peuvent demander leur inscription sur la liste d'aptitude dans les conditions fixées par le présent arrêté.

Toutefois, s'ils n'étaient pas inscrits sur la liste d'aptitude au moment de leur nomination ou s'ils y étaient inscrits dans une classe d'emploi inférieure à celle correspondant aux fonctions auxquelles ils ont été nommés, les agents de direction des organismes nationaux des régimes visés au 1°, au 3° au 5° et au 6° de l'article 1er, ainsi que les agents de direction des établissements visés au 8° du même article ne peuvent demander leur inscription que dans la seule classe dont relève l'emploi qu'ils occupent.

Les agents visés à l'alinéa qui précède doivent être nommés depuis cinq ans au moins à un emploi de direction, dont trois ans au moins à celui qu'ils occupent au 1er janvier de l'année au titre de laquelle la liste d'aptitude est établie ou doivent remplir les conditions fixées à l'article 12. A l'exception des anciens élèves de l'Ecole nationale supérieure de sécurité sociale, ces agents doivent, pour être inscrits dans une classe supérieure à la classe AD 3, en outre avoir obtenu l'attestation délivrée à l'issue du cycle d'études spécialisées des métiers de dirigeants - CESDIR (anciennement cycle de perfectionnement deuxième section).

Après inscription sur la liste d'aptitude dans les conditions fixées aux deux alinéas qui précèdent, ces agents bénéficient de l'ensemble des dispositions du présent arrêté.

Abrogé depuis le mercredi 1 janvier 2014

En vigueur du jeudi 15 octobre 1998 au mardi 31 décembre 2013

Chapitre IV : Les conditions à remplir pour l'inscription sur la liste d'aptitude
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