Section précédente

Section suivante

Arrêté du 25 septembre 1998

Chapitre V : Le dépôt et l'examen des candidatures

Abrogé1 janvier 2014
Abrogé1 janvier 2014

Créé le 15 octobre 1998 · En vigueur du 11 mars 2013 au 31 décembre 2013

Avant le 1er mai (si l'inscription s'effectue par voie postale) ou le 6 mai (si l'inscription s'effectue par voie dématérialisée) de l'année précédant celle pour laquelle est établie la liste d'aptitude, la personne susceptible de réunir, au 1er janvier suivant, les conditions requises et qui désire être inscrite sur la liste d'aptitude formule à cet effet une demande.

Cette demande d'inscription sur la liste d'aptitude s'effectue par voie dématérialisée ou postale selon les modalités précisées ci-après.

Toute demande déposée ou postée hors délai est irrecevable.

Chaque demande d'inscription comporte les pièces suivantes :

- le formulaire de candidature ;

- le relevé de carrière ;

- une lettre de motivation.

Le candidat doit obligatoirement indiquer, dans sa demande, la ou les classes d'emplois dans lesquelles il sollicite son inscription.

1. Inscriptions par voie dématérialisée.

Les demandes d'inscription et leur dépôt se font sur le site internet de l'UCANSS à l'adresse suivante : http://www.ucanss.fr/.

Ouverture du serveur et début des inscriptions dématérialisées

1er avril, à minuit, de l'année précédant celle au titre de laquelle la liste d'aptitude est établie (heure de Paris)

Date et heure limite de validation des inscriptions et fermeture du serveur

6 mai, à minuit, de l'année précédant celle au titre de laquelle la liste d'aptitude est établie (heure de Paris)

Le candidat transmet un exemplaire papier de sa demande d'inscription au directeur ou au président de l'organisme dont il relève.

2. Inscriptions par voie postale.

Le candidat formule une demande en triple exemplaire au moyen d'un formulaire préétabli, dont la délivrance peut être obtenue soit auprès du secrétariat de la commission placé auprès de l'UCANSS, soit par téléchargement sur le site internet de l'UCANSS, à l'adresse suivante : http://www.ucanss.fr/. Le candidat joint à sa demande les pièces nécessaires à l'examen de son dossier et, notamment, celles dont la communication est requise dans le formulaire préétabli.

Il adresse deux exemplaires de sa demande d'inscription au secrétariat de la commission chargée de la liste d'aptitude située au 18, avenue Léon-Gaumont, 75980 Paris Cedex 20, sous pli recommandé (le cachet de la poste faisant foi), au plus tard le 30 avril de l'année précédant celle au titre de laquelle la liste d'aptitude est établie. Il transmet le troisième exemplaire au directeur ou au président de l'organisme dont il relève.

Abrogé1 janvier 2014

Créé le 15 octobre 1998 · En vigueur du 20 octobre 2006 au 31 décembre 2013

Sous réserve que soient remplies les conditions fixées par le présent arrêté, le cadre ou assimilé peut seulement demander son inscription dans les classes AD 3, IF 1 et IF 2.
S'il est ancien élève de l'Ecole nationale supérieure de sécurité sociale ou agent titulaire de catégorie A de la Caisse autonome nationale de la sécurité sociale dans les mines, nommé à un emploi au moins égal à celui d'attaché d'administration principal, le cadre ou assimilé peut également demander son inscription dans la classe AD 2.
Toute autre candidature est déclarée irrecevable.
Abrogé1 janvier 2014

Créé le 15 octobre 1998 · En vigueur du 28 mars 2012 au 31 décembre 2013

Sous réserve que soient remplies les conditions fixées par le présent arrêté, l'agent de direction peut demander son inscription dans les classes d'emplois déterminées ci-après, selon la classe dont il relève, ainsi que dans les classes inférieures de la même filière :

1° Agent relevant de la classe IF 2 : candidature à une inscription dans une ou plusieurs des classes IF 1, AD 2 et D 3 ;

2° Agent relevant de la classe IF 1 : candidature à une inscription dans une ou plusieurs des classes AD 1 et D 2 ;

3° Agent relevant de la classe AD 3 : candidature à une inscription dans une ou plusieurs des classes IF 1, AD 2 et D 3 ;

4° Agent relevant de la classe AD 2 : candidature à une inscription dans une ou plusieurs des classes IF 1, AD 1 et D 2 ;

5° Agent relevant de la classe AD 1 : candidature à une inscription dans la classe D 1 ;

6° Agent relevant de la classe D 3 : candidature à une inscription dans une ou plusieurs des classes IF 1, AD 1, D 1 et D 2 ;

7° Agent relevant de la classe D 2 : candidature à une inscription dans une ou plusieurs des classes AD 1 et D 1.

Toute autre candidature est déclarée irrecevable.

La personne nommée agent de direction après inscription en deuxième section dans les classes AD 3 ou AD 2 ne peut demander son inscription dans une classe supérieure à celle dont elle relève qu'à la condition d'avoir obtenu une attestation délivrée à l'issue du cycle d'études spécialisées des métiers de dirigeants - CESDIR (anciennement cycle de perfectionnement deuxième section).

A l'exception des anciens élèves de l'école nationale supérieure de sécurité sociale, les personnes qui occupent un emploi de direction dans un organisme autre que ceux visés par le présent arrêté ne peuvent obtenir une inscription en première section qu'à la condition d'avoir obtenu l'attestation délivrée à l'issue du cycle d'études spécialisées des métiers de dirigeants - CESDIR (anciennement cycle de perfectionnement deuxième section) ou l'attestation de suivi fournie par l'EN3S avant le 31 décembre 2003, délivrée en application du dernier alinéa de l'article 12 de l'arrêté du 11 avril 2001 fixant les conditions d'inscription sur la liste d'aptitude aux emplois d'agent de direction et d'agent comptable des organismes de mutualité sociale agricole. A défaut de l'une ou de l'autre de ces attestations, l'inscription n'est possible que dans la classe AD 3.

Nota : Les dispositions du présent arrêté sont applicables à compter de l'établissement de la liste d'aptitude pour l'année 2003.

Abrogé1 janvier 2014

Créé le 15 octobre 1998 · En vigueur du 7 octobre 2011 au 31 décembre 2013

L'agent placé en situation de détachement ou dans toute autre position assimilable prévue par les conventions collectives en vigueur dans chacun des régimes visés par le présent arrêté est réputé inscrit sur la liste d'aptitude dans la classe correspondant au dernier emploi pour lequel il a été agréé, pendant toute la durée du détachement ou de la période assimilée et, après réintégration, jusqu'à la date de son agrément dans un emploi visé par le présent arrêté ou de sa nomination à des fonctions non soumises à agrément.

Toutefois, si ce détachement, ou la période assimilée, sont effectués dans le cadre d'une activité intéressant le champ de la protection sociale, de la santé et de l'action sociale, les responsabilités et activités exercées durant ces périodes pourront être prises en compte pour apprécier la demande d'inscription sur la liste d'aptitude dans une classe supérieure.

Lorsque, à la suite d'une fusion ou d'une absorption, l'emploi occupé par un agent de direction est reclassé à un niveau inférieur à celui dont il relevait antérieurement, l'agent conserve le bénéfice de sa classe sans inscription préalable sur la liste d'aptitude.

Le directeur d'un organisme de sécurité sociale d'un des régimes mentionnés à l'article 1er chargé, à la demande de sa caisse nationale, de la mise en place d'un organisme de sécurité sociale conserve, au moment d'accéder au poste de directeur de l'organisme ainsi créé, le bénéfice de la classe correspondant à l'emploi sur lequel il a été précédemment agréé, sans inscription préalable sur la liste d'aptitude.

Créé le 7 octobre 2011

Par dérogation aux dispositions du présent arrêté, l'agent de direction nommé directeur d'une agence régionale de santé et qui, antérieurement à sa nomination a été agréé dans un emploi de la classe D 1 ou était inscrit sur la liste d'aptitude dans la classe D 1 au moment de sa nomination bénéficie de l'accès aux emplois de la classe D 1, sans inscription préalable sur la liste d'aptitude.
Un agent de direction nommé dans une agence régionale de santé dans un emploi correspondant à une classe inférieure à celle dans laquelle il était précédemment agréé conserve le bénéfice de sa classe sans inscription préalable sur la liste d'aptitude.
Abrogé1 janvier 2014

Créé le 15 octobre 1998 · En vigueur du 28 mars 2012 au 31 décembre 2013

La commission :

- statue sur la recevabilité des candidatures par application stricte des conditions fixées par le présent arrêté ;

- retient pour l'inscription les candidats qui remplissent les conditions requises et qui présentent les garanties de compétence suffisantes pour l'accès aux emplois des classes demandées.

Ces garanties de compétence sont appréciées par la commission au vu des divers éléments contenus dans les dossiers et de l'expérience du candidat. Pour ce faire, elle peut se baser :

- sur les éléments, fournis par le candidat, de nature à éclairer et justifier son parcours professionnel ;

- sur les avis qu'elle aura jugé opportun de recueillir.

La commission procède, pour toute autre personne qui n'occupe pas, à la date de son inscription, un emploi dans un organisme visé par le présent arrêté, à une assimilation de sa situation par rapport à un emploi de cadre ou d'agent de direction dans un tel organisme, compte tenu de l'ancienneté, de l'emploi exercé et des responsabilités assumées.

La commission n'est pas tenue par la demande des candidats, visés à l'alinéa précédent, relative à la classe d'emploi sollicitée.

La commission peut fixer des quotas selon la région ou le régime dont sont originaires les personnes candidates à l'inscription en deuxième section de la liste d'aptitude.

Abrogé depuis le mercredi 1 janvier 2014

En vigueur du jeudi 15 octobre 1998 au mardi 31 décembre 2013

Chapitre V : Le dépôt et l'examen des candidatures
Article 16
Article 17
Article 18
Article 19
Article 19 bis
Article 20