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Arrêté du 25 septembre 1998

Chapitre VII : Dispositions diverses et transitoires

Abrogé1 janvier 2014
Abrogé1 janvier 2014

Créé le 15 octobre 1998 · En vigueur du 7 octobre 2011 au 31 décembre 2013

L'agent de direction qui, à la date de création du régime social des indépendants, est régulièrement nommé et agréé dans un emploi de directeur ou d'agent comptable de l'un des régimes constitutifs du régime social des indépendants conserve, à titre personnel, le bénéfice de la classe de la liste d'aptitude dont relevait cet emploi, jusqu'à la date de son agrément dans un nouvel emploi relevant de cette même classe ou d'une classe supérieure.

Abrogé7 octobre 2011

Créé le 15 octobre 1998 · En vigueur du 5 avril 2010 au 6 octobre 2011

Les candidats dont la demande d'inscription sur la liste d'aptitude a été, en application de l'article 12 dans sa version en vigueur pour les inscriptions au titre de l'année 2010, admise comme recevable par la commission sont réputés remplir les nouvelles conditions définies audit article s'ils demandent une inscription au titre des années 2011 et 2012.

Abrogé7 octobre 2011

Créé le 15 octobre 1998 · En vigueur du 20 octobre 2006 au 6 octobre 2011

L'arrêté du 26 avril 1983 modifié fixant les conditions d'inscription sur la liste d'aptitude aux emplois de direction et d'agent comptable des organismes de sécurité sociale du régime général, l'arrêté du 26 septembre 1983 modifié fixant les conditions d'inscription sur la liste d'aptitude aux emplois de direction et d'agent comptable des caisses relevant des organisations autonomes d'assurance vieillesse des travailleurs non salariés des professions artisanales, industrielles et commerciales, et des caisses du régime d'assurance maladie et maternité des travailleurs non salariés des professions non agricoles et l'arrêté du 5 août 1985 modifié fixant les conditions d'inscription sur la liste d'aptitude aux emplois de cadre supérieur des organismes de sécurité sociale dans les mines sont abrogés à la date d'application du présent arrêté.
Les dispositions prévues au troisième alinéa de l'article 8 de chacun desdits arrêtés sont de nul effet en ce qui concerne les reconductions d'inscription au-delà des listes d'aptitude établies pour l'année 1999. Les personnes dont l'inscription aurait dû être reconduite sur la liste de l'année 2000 et, le cas échéant, sur celle de l'année 2001 en application de ces dispositions sont tenues, en vue de leur inscription éventuelle sur lesdites listes, d'établir une demande dans les conditions fixées à l'article 16 du présent arrêté.
Transféré7 octobre 2011

Créé le 15 octobre 1998 · En vigueur du 20 juillet 2008 au 6 octobre 2011

A titre transitoire , et dans l'attente de l'entrée en vigueur des conventions collectives nationales des agents de direction et des employés et cadres du régime social des indépendants, la classe d'appartenance des candidats agents de direction prise en compte est celle dont ils relevaient au 30 juin 2006 et le niveau des candidats cadres pris en compte est celui atteint au 30 juin 2006. Pour toutes les autres conditions de recevabilité et d'inscription, est prise en compte la situation de ces candidats au 31 décembre 2006.
L'agent de direction qui, à la date de création du régime social des indépendants, est régulièrement nommé et agréé dans un emploi de directeur ou d'agent comptable de l'un des régimes constitutifs du régime social des indépendants conserve, à titre personnel, le bénéfice de la classe de la liste d'aptitude dont relevait cet emploi, jusqu'à la date de son agrément dans un nouvel emploi relevant de cette même classe ou d'une classe supérieure.
L'agent de direction qui, avant la date de création des caisses régionales de la sécurité sociale dans les mines, est régulièrement nommé et agréé en tant que titulaire dans un emploi de directeur ou d'agent comptable du régime de la sécurité sociale dans les mines conserve, à titre personnel, le bénéfice de la classe de la liste d'aptitude dont relevait cet emploi, jusqu'à la date de son agrément dans un nouvel emploi relevant de cette même classe ou d'une classe supérieure.
Abrogé1 janvier 2014

Créé le 5 février 2006 · En vigueur du 20 octobre 2006 au 31 décembre 2013

Le directeur de la sécurité sociale au ministère de l'emploi et de la solidarité est chargé de l'exécution du présent arrêté, qui sera publié au Journal officiel de la République française.

Abrogé depuis le mercredi 1 janvier 2014

En vigueur du jeudi 15 octobre 1998 au mardi 31 décembre 2013

Chapitre VII : Dispositions diverses et transitoires
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Article 29