Abrogé par Arrêté du 31 juillet 2013 - art. 34
Créé le 15 octobre 1998 · En vigueur du 20 octobre 2006 au 31 décembre 2013
2 versions
1 cité
Abrogé par Arrêté du 31 juillet 2013 - art. 34
Créé le 15 octobre 1998 · En vigueur du 20 octobre 2006 au 31 décembre 2013
2 versions
1 cité
Abrogé par Arrêté du 31 juillet 2013 - art. 34
Créé le 15 octobre 1998 · En vigueur du 22 octobre 2009 au 31 décembre 2013
Sous réserve de l'application des articles 11 et suivants, peuvent être inscrits en première section les candidats anciens élèves de l'Ecole nationale supérieure de sécurité sociale et les candidats assimilés mentionnés à l'article R. 123-45-1 du code de la sécurité sociale.
4 versions
1 cité
Abrogé par Arrêté du 31 juillet 2013 - art. 34
Créé le 15 octobre 1998 · En vigueur du 23 juin 2012 au 31 décembre 2013
Sous réserve de l'application des articles 11 et suivants, peuvent être inscrits en deuxième section les candidats qui n'ont pas vocation à être inscrits en première section.
Par dérogation à l'alinéa qui précède, sous reserve de l'application des articles 11 et suivants, peuvent également être inscrits en deuxième section :
A. Les candidats admis en qualité d'élève à l'école nationale supérieure de sécurité sociale à la suite des épreuves du concours interne d'entrée à ladite école ;
B. Les candidats qui remplissent l'une des conditions suivantes :
1° Avoir subi avec succès les épreuves d'admissibilité à l'un des concours d'entrée de l'Ecole nationale supérieure de sécurité sociale ;
2° Etre candidat à une inscription dans les classes IF 1 ou IF 2 et remplir les conditions fixées à l'article 14 ci-après ;
3° Occuper un emploi de titulaire de catégorie A à la Caisse autonome nationale de la sécurité sociale dans les mines.
Le nombre des candidats inscrits en deuxième section ne peut excéder le cinquième du nombre total des candidats inscrits en première section sur la liste d'aptitude de l'année précédente. Pour les seules classes IF 2 et IF 1, cette proportion est réduite au cinquantième du nombre total des candidats inscrits en première section sur la liste d'aptitude de l'année précédente.
Toutefois, si le nombre de candidats inscrits en première section de l'année en cours est supérieur de 10 % au nombre de candidats inscrits en première section de l'année précédente, la commission peut décider de retenir comme référence le nombre des candidats inscrits en première section de l'année en cours.
5 versions
1 cité
Abrogé par Arrêté du 31 juillet 2013 - art. 34
Créé le 15 octobre 1998 · En vigueur du 23 juin 2012 au 31 décembre 2013
Peuvent être inscrits en troisième section, sur proposition du ministre chargé de la protection sociale, la santé et l'action sociale et dans la proportion du cinquantième du nombre total des candidats inscrits en première section sur la liste d'aptitude de l'année précédente, les fonctionnaires de catégorie A et les agents contractuels de droit public occupant un emploi relevant de cette catégorie justifiant d'une ancienneté de huit ans dans un emploi de catégorie A et ayant occupé pendant six ans au moins des fonctions intéressant la protection sociale, la santé et l'action sociale.
Toutefois, si le nombre de candidats inscrits en première section de l'année en cours est supérieur de 10 % au nombre de candidats inscrits en première section de l'année précédente, la commission peut décider de retenir comme référence le nombre des candidats inscrits en première section de l'année en cours.
6 versions
Abrogé depuis le mercredi 1 janvier 2014
En vigueur du jeudi 15 octobre 1998 au mardi 31 décembre 2013