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Arrêté du 25 septembre 1998

Chapitre VI : Les effets de l'inscription

Abrogé1 janvier 2014
Abrogé1 janvier 2014

Créé le 15 octobre 1998 · En vigueur du 20 octobre 2006 au 31 décembre 2013

Sous réserve des dispositions du dernier alinéa de l'article 3 ci-dessus ainsi que de toutes autres dispositions réglementaires relatives à la nomination aux emplois de direction des organismes de sécurité sociale, l'inscription sur la liste d'aptitude permet l'accès aux emplois visés par le présent arrêté dans les conditions suivantes :
1° Inscription en classe D 1 : tous les emplois des trois filières ;
2° Inscription en classe D 2 : emplois des classes D 2, D 3, AD 2, AD 3, IF 1 et IF 2 ;
3° Inscription en classe D 3 : emplois des classes D 3, AD 3 et IF 2 ;
4° Inscription en classe AD 1 : emplois des classes AD 1, AD 2, AD 3, IF 1 et IF 2 ;
5° Inscription en classe AD 2 : emplois des classes AD 2, AD 3 et IF 2 ;
6° Inscription en classe AD 3 : emplois de la classe AD 3 ;
7° Inscription en classe IF 1 : emplois des classes IF 1 et IF 2 ;
8° Inscription en classe IF 2 : emplois de la classe IF 2.
Par dérogation à l'alinéa qui précède, l'accès à un emploi de directeur visé au 3° "classe D 3", (b et c) de l'article 3 peut être exceptionnellement ouvert aux personnes inscrites en classe AD 3 sur décision du directeur de la caisse nationale du régime dont relève l'organisme concerné, sous réserve de deux avis successifs de vacance n'ayant suscité aucune candidature d'un agent remplissant les conditions réglementaires exigées. L'agent nommé à un emploi de directeur en application du présent alinéa relève, après agrément dans cet emploi, de la classe D 3.
L'accès aux emplois de la classe IF 1 est également ouvert aux personnes inscrites dans les classes D 1, D 2 ou AD 1, ou qui sont agréées dans un emploi d'une de ces classes, et l'accès aux emplois de la classe IF 2 aux personnes inscrites dans les classes D 3 ou AD 2, ou agréées dans un emploi d'une de ces classes, sous réserve que ces personnes soient titulaires d'un des diplômes visés à l'article 14 (2°) ci-dessus ou justifient d'une expérience professionnelle reconnue par une commission désignée par arrêté du ministre chargé de la sécurité sociale.
Abrogé1 janvier 2014

Créé le 15 octobre 1998 · En vigueur du 20 octobre 2006 au 31 décembre 2013

A compter de l'application du présent arrêté, la première inscription obtenue dans chacune des classes d'emplois, en première section de la liste d'aptitude, est reconduite pour une durée fixée ci-après, variable selon la classe d'inscription, sans que la personne qui en bénéficie soit tenue d'établir la demande prévue à l'article 16 et sauf si la commission est saisie d'une demande de radiation motivée présentée par le ministre chargé de la sécurité sociale :
1° Inscription en classes D 3, AD 1, AD 2, AD 3, IF 1 et IF 2 :
reconduction pendant les deux années suivantes ;
2° Inscription en classes D 1 et D 2 : reconduction pendant les quatre années suivantes.
Hors le cas évoqué à l'alinéa qui précède, l'inscription n'est acquise que pour une seule année.
Abrogé1 janvier 2014

Créé le 15 octobre 1998 · En vigueur du 20 juillet 2008 au 31 décembre 2013

Par dérogation aux dispositions qui précèdent, un agent de direction en fonction dans un organisme visé par le présent arrêté et ayant obtenu l'agrément dans les conditions définies au deuxième alinéa de l'article 4 ci-dessus peut, sans inscription préalable sur la liste d'aptitude :
1° Etre chargé, en outre, d'exercer un emploi relevant de la même classe d'emploi dans un autre organisme, à la condition que le siège de cet organisme soit situé dans la même région administrative ;
2° Faire l'objet d'une désignation dans un autre organisme d'un des régimes soumis au présent arrêté ou dans son propre organisme pour occuper un emploi relevant de la même classe d'emploi que son emploi actuel ou tout autre emploi auquel il peut accéder en application de l'article 21.
Les dispositions de l'alinéa qui précède sont applicables à l'agent de direction nommé dans un organisme national d'un des régimes visés au 1°, au 3° et au 5° de l'article 1er, sous réserve que cet agent soit inscrit au moment de sa nomination ou ultérieurement, en application des deuxième et troisième alinéas de l'article 15, sur la liste d'aptitude dans la classe correspondant à celle de l'emploi auquel il a été nommé.
Abrogé1 janvier 2014

Créé le 15 octobre 1998 · En vigueur du 28 mars 2012 au 31 décembre 2013

Le candidat dont l'inscription n'a pas été retenue par la commission peut, dans un délai de quinze jours à compter de la publication de la liste d'aptitude au Journal officiel de la République française, présenter une réclamation formulée par courrier sous pli recommandé avec accusé de réception auprès du secrétariat de la commission placé auprès de l'UCANSS. Après examen de la réclamation, la commission peut procéder à l'inscription du candidat sur cette liste.

Créé le 7 octobre 2011

Lorsqu'un agent de direction nommé dans une agence régionale de santé a, antérieurement à sa nomination, été agréé sur des fonctions de niveau équivalent ou a été inscrit sur la liste d'aptitude pour une classe d'emploi équivalent, il peut, sans inscription préalable sur la liste d'aptitude, accéder, dans un organisme de sécurité sociale ou dans un des établissements cités à l'article 1er, à un emploi relevant de la même classe que celle de l'emploi occupé dans l'agence régionale de santé ou à un tout autre emploi auquel il peut accéder en application de l'article 21 du présent arrêté.

Créé le 28 mars 2012

Toute demande de communication de son dossier peut être adressée par le candidat, après publication au Journal officiel de la liste d'aptitude, au secrétariat de la commission chargée de la liste d'aptitude placé auprès de l'UCANSS.

Abrogé depuis le mercredi 1 janvier 2014

En vigueur du jeudi 15 octobre 1998 au mardi 31 décembre 2013

Chapitre VI : Les effets de l'inscription
Article 21
Article 22
Article 23
Article 24
Article 23 bis
Article 23 ter