Créé le 24 octobre 1996 · En vigueur depuis le 1 janvier 2020
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Le garde des sceaux, ministre de la justice,
Vu la convention n° 108 du 28 janvier 1981 du Conseil de l'Europe pour la protection des personnes à l'égard du traitement informatisé des données à caractère personnel ;
Vu la loi n° 78-17 du 6 janvier 1978 relative à l'informatique, aux fichiers et aux libertés, et notamment des articles 1er à 20 et 31 à 40, ensemble le décret n° 78-774 du 17 juillet 1978 pris pour son application, notamment son article 19, et le décret n° 90-115 du 2 février 1990 ;
Vu la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 relative à l'aide juridictionnelle et le décret n° 91-6647 du 1er décembre 1991 pris pour son application ;
Vu l'avis de la Commission nationale de l'informatique et des libertés en date du 10 septembre 1996 portant le numéro 96-068,
Créé le 24 octobre 1996 · En vigueur depuis le 1 janvier 2020
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Créé le 24 octobre 1996
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Créé le 24 octobre 1996 · En vigueur depuis le 23 juillet 2017
Les personnes désirant, en application des articles 39 et suivants de la loi du 6 janvier 1978 susvisée, obtenir l'accès aux informations les concernant présentent leur demande au greffier en chef du tribunal de grande instance siège du bureau d'aide juridictionnelle.
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Créé le 24 octobre 1996 · En vigueur depuis le 23 juillet 2017
En application du troisième alinéa de l'article 38 de la loi du 6 janvier 1978 susvisée, le droit d'opposition prévu au premier alinéa du même article n'est pas applicable au présent traitement informatisé.
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Créé le 24 octobre 1996 · En vigueur depuis le 23 juillet 2017
Le président de la juridiction veillera à la mise en oeuvre des mesures tant physiques que logiques nécessaires afin de garantir la sécurité et la confidentialité des données nominatives.
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Créé le 24 octobre 1996
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Pour le ministre et par délégation :
Le directeur des services judiciaires,
P. Ingall-Montagnier
En vigueur depuis le jeudi 24 octobre 1996