JORF n°0251 du 28 octobre 2023

Arrêté du 25 octobre 2023

Le ministre de l'agriculture et de la souveraineté alimentaire,

Vu le règlement (UE) 2016/429 du Parlement européen et du Conseil du 9 mars 2016 relatif aux maladies animales transmissibles et modifiant et abrogeant certains actes dans le domaine de la santé animale (« législation sur la santé animale ») et ses actes secondaires ;

Vu le règlement (UE) 2017/625 du Parlement européen et du Conseil du 15 mars 2017 concernant les contrôles officiels et les autres activités officielles servant à assurer le respect de la législation alimentaire et de la législation relative aux aliments pour animaux ainsi que des règles relatives à la santé et au bien-être des animaux, à la santé des végétaux et aux produits phytopharmaceutiques, modifiant les règlements du Parlement européen et du Conseil (CE) n° 999/2001, (CE) n° 396/2005, (CE) n° 1069/2009, (CE) n° 1107/2009, (UE) n° 1151/2012, (UE) n° 652/2014, (UE) 2016/429 et (UE) 2016/2031, les règlements du Conseil (CE) n° 1/2005 et (CE) n° 1099/2009 ainsi que les directives du Conseil 98/58/CE, 1999/74/CE, 2007/43/CE, 2008/119/CE et 2008/120/CE, et abrogeant les règlements du Parlement européen et du Conseil (CE) n° 854/2004 et (CE) n° 882/2004, les directives du Conseil 89/608/CEE, 89/662/CEE, 90/425/CEE, 91/496/CEE, 96/23/CE, 96/93/CE et 97/78/CE ainsi que la décision 92/438/CEE du Conseil ;

Vu le règlement délégué (UE) 2020/687 de la Commission du 17 décembre 2019 complétant le règlement (UE) 2016/429 du Parlement européen et du Conseil en ce qui concerne les règles relatives à la prévention de certaines maladies répertoriées et à la lutte contre celles-ci ;

Vu le règlement délégué (UE) 2020/688 de la Commission du 17 décembre 2019 complétant le règlement (UE) 2016/429 du Parlement européen et du Conseil en ce qui concerne les conditions de police sanitaire applicables aux mouvements d'animaux terrestres et d'œufs à couver dans l'Union ;

Vu le code rural et de la pêche maritime, notamment ses articles L. 221-1-1, R. 236-1 et R. 236-4,

Arrête :

Article 1

Ce texte est une simplification générée par une IA.
Il n'a pas de valeur légale et peut contenir des erreurs.

Définition du terme « établissement »

Résumé Un « établissement » est un endroit où des animaux comme les vaches, les moutons, les chèvres ou les cervidés sont gardés, mais pas les centres de rassemblement.

Au sens du présent arrêté, le terme : « établissement » correspond aux lieux de détention de bovins, d'ovins, de caprins ou cervidés à l'exception des centres de rassemblement.

Article 2

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Suspicion d'infection par le virus de la maladie hémorragique épizootique

Résumé Si un animal malade est détecté dans un élevage, des échantillons sont envoyés à un laboratoire pour vérification.

Un établissement est suspect d'être infecté par le virus de la maladie hémorragique épizootique lorsque qu'au moins un bovin, ovin, caprin ou cervidé de l'établissement présente des signes cliniques évocateurs de maladie hémorragique épizootique.
En application de l'article 26 du règlement (UE) 2016/429, lorsque la présence de la maladie est suspectée, l'opérateur fait réaliser par le vétérinaire sanitaire de l'établissement les prélèvements nécessaires.
Les prélèvements sont transmis à un laboratoire agréé.

Article 3

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Conditions de reconnaissance d'un établissement infecté par la maladie hémorragique épizootique

Résumé Si un animal d'un établissement est malade et le test est positif, aucun animal dans un rayon de 150 km ne peut être déplacé sans accord.

Un établissement est reconnu infecté de la maladie hémorragique épizootique lorsque qu'au moins un bovin, ovin, caprin ou cervidé présentant des signes cliniques évocateurs de maladie hémorragique épizootique rend un résultat d'analyse positif à la recherche de cette maladie par un laboratoire agréé pour cette recherche.
Les animaux détenus dans un établissement reconnu infecté et l'ensemble des animaux des espèces bovine, ovine, caprine ou cervidé détenus dans un périmètre de 150 kilomètres autour de l'établissement reconnu infecté ne peuvent être destinés aux échanges, sauf acceptation de l'Etat membre de destination.

Article 4

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Conditions de déplacement des animaux dans une zone régulée pour la MHE

Résumé Les animaux sensibles à la MHE ne peuvent être déplacés qu'avec des protections contre les insectes ou des vaccins, sauf exceptions.

I. - Le ministre chargé de l'agriculture publie au Bulletin officiel de l'agriculture la zone du périmètre défini à l'article 3 du présent arrêté, dite zone régulée.

II.-Les animaux des espèces répertoriées sensibles à la MHE, détenus dans la zone régulée ne peuvent sortir de cette zone que sous réserve :

a) Soit :

-qu'ils soient protégés contre les attaques de vecteurs par des insecticides au moins pendant les 14 jours ayant précédé la date du mouvement ;

-qu'ils soient soumis pendant cette période à une PCR, dont les résultats se révèlent négatifs, effectuée sur des échantillons prélevés au moins 14 jours après la date de protection contre es attaques de vecteurs ;

-les moyens de transport sont désinsectisés avant le chargement des animaux ;

b) Soit vaccinés avec un vaccin qui prévient la virémie et les animaux se trouvent dans la période d'immunité garantie par les spécifications du vaccin ;

III.-Par dérogation au II, sont autorisés :

a) Le départ depuis un établissement saisonnier situé en zone régulée, vers un établissement situé en zone indemne est possible si les conditions suivantes sont respectées :

-pour toutes les espèces répertoriées sensibles à la MHE en estive, à plus de 1 000 mètres d'altitude, le mouvement peut avoir lieu sans désinsectisation et sans PCR. A moins, de 1 000 mètres d'altitude, le mouvement peut avoir lieu sans PCR ;

-pour les ovins en hivernage, le mouvement peut avoir lieu sans désinsectisation des animaux et sans PCR ;

b) Pour toutes les espèces répertoriées sensibles à la MHE, les mouvements d'animaux partant d'un établissement ou d'un centre de rassemblement directement vers un abattoir avec abattage dans les 24 heures suivant l'arrivée ;

c) Pour toutes les espèces répertoriées sensibles à la MHE, les mouvements d'animaux de moins de 70 jours destinés à un établissement d'engraissement fermé ou aux échanges sont autorisés après désinsectisation des animaux au moins pendant les 14 jours ayant précédé la date du mouvement et des moyens de transport avant le chargement des animaux. Ils peuvent être allotés dans un centre de rassemblement situé en dehors de la zone régulée s'ils y sont transportés directement et sont maintenus au maximum 24 heures dans un bâtiment fermé et, s'ils sont destinés aux échanges, y faire l'objet d'une analyse PCR, conformément aux exigences fixées par le pays de destination ;

d) Pour toutes les espèces répertoriées sensibles à la MHE, les mouvements à l'exportation, sous réserve de l'article R. 236-4 susvisé.

Article 5

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Conditions d'accueil des animaux dans les centres de rassemblement en zone régulée

Résumé Les animaux doivent être désinsectisés pour être accueillis dans des centres de rassemblement, et les véhicules qui les transportent doivent aussi être désinsectisés avant de partir.

Les centres de rassemblement situés dans une zone régulée peuvent accueillir des animaux issus d'une zone non régulée, ayant fait l'objet d'une désinsectisation, pour une durée maximale de 48 heures. A leur départ du centre de rassemblement, les véhicules les transportant son désinsectisés.

Article 5 bis

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Zone de Vaccination Contre la Maladie Hémorragique Épizootique

Résumé Le ministre de l'Agriculture peut décider où vacciner contre une maladie des animaux et doit montrer où c'est sur une carte.

Le ministre chargé de l'agriculture peut définir une zone dans laquelle la vaccination contre le virus de la maladie hémorragique épizootique est possible à l'aide d'un vaccin fourni dans les conditions fixées par l'article 2 bis de l'arrêté du 26 juin 2024 susvisé.

Le ministre chargé de l'agriculture publie au Bulletin officiel de l'agriculture le périmètre géographique de cette zone de vaccination.

Article 6

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Arogation d'articles de l'arrêté du 23 septembre 2023

Résumé Un nouvel arrêté a supprimé certains articles d'un autre arrêté du 23 septembre 2023.

A abrogé les dispositions suivantes : > - Arrêté du 23 septembre 2023 > > Art. 1, Art. 2, Art. 3, Art. 4, Art. 5, Art. 6, Art. 8 > >

Article 7

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Attributions des responsabilités d'exécution

Résumé La directrice générale de l'alimentation et les préfets doivent suivre cet arrêté, qui sera publié au journal officiel.

La directrice générale de l'alimentation et les préfets sont chargés, chacun en ce qui le concerne, de l'exécution du présent arrêté, qui sera publié au Journal officiel de la République française.

Fait le 25 octobre 2023.

Pour le ministre et par délégation :

La directrice générale adjointe de l'alimentation,

E. Soubeyran