JORF n°0251 du 28 octobre 2023

Article 5 bis

Article 5 bis

Ce texte est une simplification générée par une IA.
Il n'a pas de valeur légale et peut contenir des erreurs.

Zone de Vaccination Contre la Maladie Hémorragique Épizootique

Résumé Le ministre de l'Agriculture peut décider où vacciner contre une maladie des animaux et doit montrer où c'est sur une carte.

Le ministre chargé de l'agriculture peut définir une zone dans laquelle la vaccination contre le virus de la maladie hémorragique épizootique est possible à l'aide d'un vaccin fourni dans les conditions fixées par l'article 2 bis de l'arrêté du 26 juin 2024 susvisé.

Le ministre chargé de l'agriculture publie au Bulletin officiel de l'agriculture le périmètre géographique de cette zone de vaccination.


Historique des versions

Version 2

Le ministre chargé de l'agriculture peut définir une zone dans laquelle la vaccination contre le virus de la maladie hémorragique épizootique est possible à l'aide d'un vaccin fourni dans les conditions fixées par l'article 2 bis de l'arrêté du 26 juin 2024 susvisé.

Le ministre chargé de l'agriculture publie au Bulletin officiel de l'agriculture le périmètre géographique de cette zone de vaccination.

Version 1

En vigueur à partir du vendredi 13 septembre 2024

Le ministre chargé de l'agriculture peut définir une zone dans laquelle la vaccination contre le virus de la maladie hémorragique épizootique est possible à l'aide d'un vaccin fourni dans les conditions fixées par l'article 2 bis de l'arrêté du 26 juin 2024 susvisé.

Le ministre chargé de l'agriculture publie au Bulletin officiel de l'agriculture la liste des départements inclus dans cette zone de vaccination.