Article 5 bis
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Zone de Vaccination Contre la Maladie Hémorragique Épizootique
Le ministre chargé de l'agriculture peut définir une zone dans laquelle la vaccination contre le virus de la maladie hémorragique épizootique est possible à l'aide d'un vaccin fourni dans les conditions fixées par l'article 2 bis de l'arrêté du 26 juin 2024 susvisé.
Le ministre chargé de l'agriculture publie au Bulletin officiel de l'agriculture le périmètre géographique de cette zone de vaccination.
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