JORF n°0251 du 28 octobre 2023

Chapitre 3 : DISPOSITIONS RELATIVES À L'ASSURANCE ACCIDENTS DU TRAVAIL ET MALADIES PROFESSIONNELLES

Article 26

Ce texte est une simplification générée par une IA.
Il n'a pas de valeur légale et peut contenir des erreurs.

Prestations pour les accidents survenus pendant le trajet vers le lieu de travail

Résumé Si vous avez un accident en allant travailler dans un autre pays, c'est ce pays qui paie les soins.

Accident lors du trajet vers le lieu de travail

Une personne résidant sur le territoire de l'une des Parties contractantes et qui est victime d'un accident en cours de trajet pour se rendre sur son lieu de travail sur le territoire de l'autre Partie contractante, conformément à son contrat de travail, a droit aux prestations afférentes aux accidents du travail en vertu de la législation de cette dernière Partie contractante et à la charge de l'institution de celle-ci.

Article 27

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Prestations en nature pour accidents du travail et maladies professionnelles

Résumé Si tu as un accident de travail ou une maladie professionnelle en France et que tu vis en Espagne, tu peux recevoir des soins médicaux en Espagne comme si tu y étais assuré.

Prestations en nature

Une personne qui, au titre d'un accident du travail ou d'une maladie professionnelle, a droit aux prestations en nature en vertu de la législation d'une Partie contractante mais réside ou séjourne sur le territoire de l'autre Partie contractante bénéficie de ces prestations, à la charge de l'institution compétente, de la part de l'institution du lieu de résidence ou de séjour, conformément à la législation que celle-ci applique, comme si l'intéressé était assuré auprès d'elle. Les prestations en nature de grande importance définies par l'arrangement administratif visé au paragraphe 1 de l'article 41 du présent Accord sont régies par le paragraphe 4 de l'article 12 dudit Accord.

Article 28

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Appréciation du degré d'incapacité dans le cadre de l'assurance accidents du travail et maladies professionnelles

Résumé Pour évaluer les séquelles d'un accident ou d'une maladie, on prend en compte les accidents antérieurs survenus à l'étranger.

Appréciation du degré d'incapacité

Pour apprécier le degré d'incapacité permanente résultant d'un accident du travail ou d'une maladie professionnelle, selon la législation de l'une des Parties contractantes, les accidents du travail et les maladies professionnelles survenus antérieurement sur le territoire de l'autre Partie contractante sont pris en considération comme s'ils étaient survenus sur le territoire de la première Partie contractante.

Article 29

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Droits des victimes d'accidents du travail et de maladies professionnelles en cas de transfert de résidence

Résumé Même après un déménagement, une personne qui a eu un accident de travail ou une maladie professionnelle peut continuer à recevoir ses prestations d'assurance si elle a l'accord de son ancienne institution.

Les conséquences ultérieures des accidents du travail et maladies professionnelles

L'intéressé, victime d'une rechute de son accident du travail survenu ou de sa maladie professionnelle constatée sur le territoire de l'une des Parties contractantes, alors qu'il a transféré temporairement ou définitivement sa résidence sur le territoire de l'autre Partie contractante, a droit au bénéfice des prestations en nature et en espèces de l'assurance accidents du travail et maladies professionnelles, à condition qu'il ait obtenu l'accord de l'institution à laquelle il était affilié à la date de l'accident du travail ou de la première constatation de la maladie professionnelle. Les prestations sont à la charge de cette institution.

Article 30

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Prestations en espèces pour accidents du travail et maladies professionnelles

Résumé En cas d'accident ou de maladie professionnelle, l'argent est donné par le pays où c'est arrivé ou où le dernier travail à risque a eu lieu.

Prestations en espèces

Les prestations en espèces en cas d'accident du travail ou de maladie professionnelle sont accordées aux intéressés, en vertu de sa législation, par l'institution de la Partie contractante sur le territoire de laquelle l'accident du travail a eu lieu ou dans laquelle l'activité susceptible d'entraîner la maladie professionnelle a été exercée en dernier lieu.

Article 31

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Majorations de rentes d'accident du travail

Résumé Les personnes ayant un accident de travail peuvent recevoir des majorations de rente, peu importe où elles habitent, si elles suivent les contrôles médicaux demandés.

Majorations de rentes d'accident du travail

Les majorations ou allocations complémentaires accordées en supplément des rentes d'accident du travail en vertu de la législation applicable sur le territoire de chaque Partie contractante sont attribuées ou maintenues aux personnes visées à l'article 30 du présent Accord quel que soit leur lieu de résidence, sous réserve de la mise en œuvre des conditions spécifiques de contrôle médical requises, le cas échéant, par la législation applicable.

Article 32

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Conditions d'octroi des prestations en cas de maladie professionnelle

Résumé Si tu es malade à cause de ton travail, ton pays et celui où tu as été soigné pour la première fois peuvent collaborer pour t'aider.

Maladies professionnelles

  1. Si l'octroi de prestations en cas de maladie professionnelle est, en vertu de la législation d'une Partie contractante, subordonné au fait que la maladie a été médicalement constatée pour la première fois sur son territoire, cette condition est réputée remplie si cette maladie a été constatée pour la première fois sur le territoire de l'autre Partie contractante.

  2. Si l'octroi de prestations en cas de maladie professionnelle est subordonné, en vertu de la législation d'une Partie contractante, à une certaine durée d'exercice d'une activité susceptible d'entraîner cette maladie, l'institution compétente de cette Partie contractante prend en compte, en cas de nécessité, la durée d'exercice de cette activité conformément à la législation de l'autre Partie contractante.

Article 33

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Aggravation de la maladie professionnelle

Résumé Si une maladie professionnelle s'aggrave, les pays concernés se partagent les frais en fonction de l'endroit où vit la victime et de son travail.

Aggravation de la maladie professionnelle

En cas d'aggravation d'une maladie professionnelle réparée en vertu de la législation de l'une des Parties contractantes, alors que la victime réside sur le territoire de l'autre Partie contractante, les règles suivantes sont applicables :

1° Si l'intéressé n'a pas exercé dans l'Etat de sa nouvelle résidence un emploi susceptible d'aggraver cette maladie professionnelle réparée, l'institution de la première Partie contractante prend à sa charge l'aggravation de la maladie dans les termes de sa propre législation ;

2° Si l'intéressé a exercé dans l'Etat de sa nouvelle résidence un emploi susceptible d'aggraver cette maladie professionnelle réparée :

- l'institution de la première Partie contractante conserve à sa charge la prestation due à l'intéressé en vertu de sa propre législation comme si la maladie professionnelle n'avait subi aucune aggravation ;

- l'institution de l'autre Partie contractante prend à sa charge le supplément de prestations correspondant à l'aggravation. Le montant de ce supplément est alors déterminé selon la législation de cette autre Partie contractante comme si la maladie professionnelle s'était produite sur son propre territoire ; il est égal à la différence entre le montant de la prestation due après l'aggravation et le montant de la prestation qui aurait été due avant l'aggravation.