JORF n°0251 du 28 octobre 2023

Article 2

Article 2

Ce texte est une simplification générée par une IA.
Il n'a pas de valeur légale et peut contenir des erreurs.

Suspicion de maladie hémorragique épizootique et prélèvements vétérinaires

Résumé Si un animal montre des signes de maladie, le vétérinaire prend des échantillons et les envoie à un labo.

Un établissement est suspect d'être infecté par le virus de la maladie hémorragique épizootique lorsque qu'au moins un bovin, ovin, caprin ou cervidé de l'établissement présente des signes cliniques évocateurs de maladie hémorragique épizootique.
En application de l'article 26 du règlement (UE) 2016/429, lorsque la présence de la maladie est suspectée, l'opérateur fait réaliser par le vétérinaire sanitaire de l'établissement les prélèvements nécessaires.
Les prélèvements sont transmis à un laboratoire agréé.


Historique des versions

Version 1

Un établissement est suspect d'être infecté par le virus de la maladie hémorragique épizootique lorsque qu'au moins un bovin, ovin, caprin ou cervidé de l'établissement présente des signes cliniques évocateurs de maladie hémorragique épizootique.

En application de l'article 26 du règlement (UE) 2016/429, lorsque la présence de la maladie est suspectée, l'opérateur fait réaliser par le vétérinaire sanitaire de l'établissement les prélèvements nécessaires.

Les prélèvements sont transmis à un laboratoire agréé.