JORF n°0254 du 31 octobre 2019

Arrêté du 25 octobre 2019

La ministre des solidarités et de la santé et le ministre de l'action et des comptes publics,

Vu la loi n° 83-634 du 13 juillet 1983 modifiée portant droits et obligations des fonctionnaires, ensemble la loi n° 84-16 du 11 janvier 1984 modifiée portant dispositions statutaires relatives à la fonction publique de l'Etat ;

Vu le décret n° 98-385 du 18 mai 1998 portant statut particulier des personnels scientifiques de laboratoire de l'Agence du médicament ;

Vu le décret n° 2014-513 du 20 mai 2014 modifié portant création d'un régime indemnitaire tenant compte des fonctions, des sujétions, de l'expertise et de l'engagement professionnel dans la fonction publique de l'Etat ;

Vu l'avis du comité technique d'établissement de l'agence nationale de sécurité du médicament et des produits de santé, en date du 26 septembre 2019,

Arrêtent :

Article 1

Les agents relevant du corps des personnels scientifiques de laboratoire de l'agence nationale de sécurité du médicament et des produits de santé régis par le décret du 18 mai 1998 susvisé bénéficient des dispositions du décret du 20 mai 2014 susvisé.

Article 2

Les plafonds annuels afférents aux groupes de fonctions, mentionnés à l'article 2 du décret du 20 mai 2014 susvisé, sont fixés ainsi qu'il suit :

|GROUPE
de fonctions|PLAFOND ANNUEL DE L'INDEMNITÉ DE FONCTIONS,
DE SUJÉTIONS ET D'EXPERTISE
(en euros)| |-------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------| | Groupe 1 | 25 500 | | Groupe 2 | 20 400 |

Article 3

Les montants minimaux annuels de l'indemnité de fonctions, de sujétions et d'expertise, mentionnés à l'article 2 du décret du 20 mai 2014 susvisé, sont fixés ainsi qu'il suit :

| GRADE ET EMPLOI |MONTANT MINIMAL
(en euros)| |------------------------------|--------------------------------| | Directeur de laboratoire | 2 900 | |Chef de laboratoire 1re classe| 2 500 | |Chef de laboratoire 2e classe | 1 750 | | Assistant | 1 400 |

Article 4

Les montants maximaux annuels du complément indemnitaire annuel lié à l'engagement professionnel et à la manière de servir, mentionnés à l'article 4 du décret du 20 mai 2014 susvisé, sont fixés ainsi qu'il suit :

|GROUPE
de fonctions|MONTANT MAXIMAL DU COMPLÉMENT INDEMNITAIRE ANNUEL
(en euros)| |-------------------------|------------------------------------------------------------------| | Groupe 1 | 4 500 | | Groupe 2 | 3 600 |

Article 5

A abrogé les dispositions suivantes : > - Arrêté du 31 janvier 2002 > > Art. 1, Art. 2, Art. 3 > >

Article 6

Les dispositions du présent arrêté entrent en vigueur le 1er juillet 2017.

Article 7

Le directeur général de l'Agence nationale de sécurité du médicament et des produits de santé est chargé de l'exécution du présent arrêté, qui sera publié au Journal officiel de la République française.

Fait le 25 octobre 2019.

La ministre des solidarités et de la santé,

Pour la ministre et par délégation :

La sous-directrice du pilotage des ressources, du dialogue social et du droit des personnels,

M.-F. Lemaitre

Le ministre de l'action et des comptes publics,

Pour le ministre et par délégation :

Le chef de service des parcours de carrière et des politiques salariales et sociales,

S. Lagier

La sous-directrice,

M. Chanchole