JORF n°0254 du 31 octobre 2019

Article 4

Article 4

Les montants maximaux annuels du complément indemnitaire annuel lié à l'engagement professionnel et à la manière de servir, mentionnés à l'article 4 du décret du 20 mai 2014 susvisé, sont fixés ainsi qu'il suit :

|GROUPE
de fonctions|MONTANT MAXIMAL DU COMPLÉMENT INDEMNITAIRE ANNUEL
(en euros)| |-------------------------|------------------------------------------------------------------| | Groupe 1 | 4 500 | | Groupe 2 | 3 600 |


Historique des versions

Version 1

Les montants maximaux annuels du complément indemnitaire annuel lié à l'engagement professionnel et à la manière de servir, mentionnés à l'article 4 du décret du 20 mai 2014 susvisé, sont fixés ainsi qu'il suit :

GROUPE

de fonctions

MONTANT MAXIMAL DU COMPLÉMENT INDEMNITAIRE ANNUEL

(en euros)

Groupe 1

4 500

Groupe 2

3 600