JORF n°0281 du 3 décembre 2016

Arrêté du 25 novembre 2016

Le ministre de l'agriculture, de l'agroalimentaire et de la forêt, porte-parole du Gouvernement,

Vu le code de l'éducation ;

Vu le code rural et de la pêche maritime ;

Vu la loi n° 78-17 du 6 janvier 1978 modifiée relative à l'informatique, aux fichers et aux libertés, notamment ses articles 27-II et 27-III ;

Vu le décret n° 2010-112 du 2 février 2010 pris pour l'application des articles 9, 10 et 12 de l'ordonnance n° 2005-1516 du 8 décembre 2005 relative aux échanges électroniques entre les usagers et les autorités administratives et entre les autorités administratives ;

Vu la saisine de la Commission nationale de l'informatique et des libertés en date du 30 août 2016,

Arrête :

Article 1

Il est créé au ministère chargé de l'agriculture un traitement automatisé de données à caractère personnel dénommé ARPENT-examens ayant pour objet les inscriptions à distance aux examens de l'enseignement agricole. Il comprend un téléservice, ARPENT-examens.

Article 2

Les catégories de données à caractère personnel enregistrées sont les suivantes.
Pour le candidat :

- état civil : civilité, nom de naissance, nom usuel, prénoms(s), nationalité, date et lieu de naissance ;
- coordonnées : adresse postale et coordonnées téléphoniques et électroniques ;
- identifiant national agricole (INA) et/ou identifiant national des étudiants (INE) ;
- aménagements d'épreuve (handicap, non francophone ou sportif de haut niveau) ;
- modalités d'accès à l'examen (formation initiale, formation à distance, formation continue ou hors formation) ;
- examen passé ;
- présentation précédente du même examen ;
- épreuves choisies ;
- niveau de diplôme.

Article 3

Les destinataires ou catégories de destinataires, internes au ministère de l'agriculture, de l'agroalimentaire et de la forêt, habilités pour l'accomplissement de leurs missions respectives à recevoir communication de ces données sont :

- les agents habilités des services académiques dont dépend le candidat et des services académiques en charge de l'organisation de l'examen auquel il s'inscrit ;
- les agents habilités en charge de l'organisation et de la gestion des examens au sein de la direction générale de l'enseignement et de la recherche ;
- les agents habilités en charge des statistiques de la direction générale de l'enseignement et de la recherche ;
- les agents habilités en charge des systèmes d'information de la direction générale de l'enseignement et de la recherche.

Article 4

Les droits d'accès et de rectification prévus par les articles 39 et suivants de la loi du 6 janvier 1978 susvisée s'exercent auprès des services de la formation et du développement des directions régionales de l'alimentation, de l'agriculture et de la forêt et des directions de l'alimentation, de l'agriculture et de la forêt.

Article 5

Conformément au troisième alinéa de l'article 38 de la loi du 6 janvier 1978 susvisée, le droit d'opposition ne s'applique pas au présent traitement.

Article 6

Les données prévues à l'article 2 sont conservées pendant la durée de la session d'examen.

Article 7

Toute opération relative au traitement automatisé créé par le présent arrêté fait l'objet d'un enregistrement comprenant l'identification de l'utilisateur, la date et l'heure de l'intervention dans ledit traitement automatisé. Ces informations sont conservées pendant une durée d'un an.

Article 8

La mise en œuvre du traitement mentionné à l'article 1er par les autorités académiques est subordonnée à l'envoi préalable à la Commission nationale de l'informatique et des libertés, en application du III de l'article 27 de la loi du 6 janvier 1978, d'un engagement de conformité au présent arrêté qui comportera une annexe précisant les mesures académiques prises pour assurer la sécurité du matériel et la confidentialité des informations.

Article 9

Le présent arrêté sera publié au Journal officiel de la République française.

Fait le 25 novembre 2016.

Pour le ministre et par délégation :

Le directeur général de l'enseignement et de la recherche,

P. Vinçon