Article 1
Les dispositions du présent arrêté s'appliquent dans le cadre du prochain scrutin visant à mesurer l'audience des organisations syndicales dans les entreprises de moins de onze salariés.
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La ministre du travail,
Vu le code du travail, notamment l'article R. 2122-34,
Arrête :
Les dispositions du présent arrêté s'appliquent dans le cadre du prochain scrutin visant à mesurer l'audience des organisations syndicales dans les entreprises de moins de onze salariés.
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I. - Pour le scrutin mentionné à l'article 1er du présent arrêté, la période de dépôt des documents de propagande électorale mentionnée à l'article R. 2122-34 du code du travail est fixée du 25 mai 2020, à 12 heures (heure de Paris), au 15 novembre 2020, à 12 heures (heure de Paris).
II. - Le dépôt des documents de propagande électorale s'effectue sur le site internet www.candidature-tpe.travail.gouv.fr, dont les conditions générales d'utilisation s'imposent aux organisations syndicales utilisatrices. Les données, mentionnées à l'article 3, relatives aux salariés susceptibles d'être désignés dans les commissions paritaires régionales interprofessionnelles sont traitées par le ministère du travail pour les besoins de la procédure d'examen des documents de propagande électorale mentionnée à l'article 4 du présent arrêté. Le droit d'accès, de rectification et d'effacement de ces données s'exerce auprès de la direction générale du travail.
III. - Les organisations syndicales dont la candidature est publiée sur le site internet du ministère du travail mentionné à l'article R. 2122-38 du code du travail sont invitées par courrier électronique à téléverser leurs documents de propagande électorale sur le site internet mentionné au II du présent article.
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I. - Les organisations syndicales mentionnées au troisième alinéa de l'article R. 2122-33 du code du travail peuvent déposer des documents de propagande électorale différenciés par région, conformément à l'article L. 23-112-2 du même code.
II. - Lorsque, en application de l'article R. 2122-52-1 du code du travail, les organisations syndicales dont la vocation statutaire revêt un caractère interprofessionnel mentionnent sur leurs documents de propagande électorale les nom, prénom et profession de salariés susceptibles d'être désignés dans les commissions paritaires régionales interprofessionnelles, elles joignent les éléments permettant de justifier que chacun d'eux respecte les exigences prévues aux articles L. 23-112-1 et L. 23-112-4 du code du travail, soit :
1° Pour attester leur identité et leur âge, la copie de leur carte nationale d'identité ou d'un titre équivalent ;
2° Pour attester leur qualité de salarié d'une entreprise de moins de onze salariés :
a) Les déclarations sur l'honneur signées de ces salariés ;
b) Un bulletin de paie se rapportant à l'un des mois compris entre décembre 2019 et juillet 2020, dont les éléments de paie sont occultés, ou une attestation d'emploi du salarié établie par son employeur au cours de l'un des mois de cette période et précisant le SIRET, l'adresse et la raison sociale de l'employeur ou le nom de l'employeur si celui-ci est un particulier.
III. - Les organisations syndicales candidates dont la vocation statutaire revêt un caractère interprofessionnel peuvent déposer, en plus de leur propagande interprofessionnelle, des documents de propagande électorale différenciés pour seize branches professionnelles ou lots de branches professionnelles dont la liste figure en annexe du présent arrêté.
IV. - Les conditions relatives au format et au dépôt des documents de propagande électorale sont précisées en annexe du présent arrêté.
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I. - Les documents de propagande électorale sont mis à disposition des commissions mentionnées aux articles R. 2122-43 et R. 2122-46 du code du travail, dans le respect de leurs compétences respectives, sur le site internet mentionné au II de l'article 2 du présent arrêté. Les déclarations sur l'honneur mentionnées à l'article R. 2122-52-1 du code du travail peuvent également être consultées en cours de réunion par ces commissions lorsqu'elles en font la demande.
II. - La décision de validation ou de refus des documents de propagande électorale mentionnée à l'article R. 2122-48-1 du code du travail est notifiée par courrier électronique au plus tard le 18 décembre 2020, après consultation des commissions compétentes mentionnées aux articles R. 2122-43 et R. 2122-46 du code du travail.
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I. - Les organisations syndicales dont les documents de propagande électorale ont été validés en application de l'article R. 2122-48-1 du code du travail sont libres de les utiliser et de les diffuser dans le respect des articles L. 2142-3 et L. 2142-4 du code du travail.
II. - Les documents de propagande électorale des organisations syndicales mentionnées au I sont mis à la disposition des électeurs à compter du 6 janvier 2021 sur le site internet election-tpe.travail.gouv.fr.
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Le directeur général du travail au ministère du travail est chargé de l'exécution du présent arrêté, qui sera publié au Journal officiel de la République française.
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Fait le 25 mai 2020.
Pour la ministre et par délégation :
Le directeur général du travail,
Y. Struillou