Code du travail

Sous-paragraphe 2 : Commission régionale des opérations de votes

Article R2122-46

Ce texte est une simplification générée par une IA.
Il n'a pas de valeur légale et peut contenir des erreurs.

Composition de la commission régionale des opérations de vote

Résumé La commission régionale des opérations de vote travaille avec le directeur régional des entreprises, de la concurrence, de la consommation, du travail et de l'emploi.

Une commission régionale des opérations de vote siège auprès du directeur régional des entreprises, de la concurrence, de la consommation, du travail et de l'emploi.

Article R2122-47

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Fonctions de la commission régionale des opérations de vote

Résumé La commission vérifie les documents des syndicats et annonce les résultats des élections syndicales dans la région.

La commission régionale des opérations de vote est chargée :

1° De donner un avis sur la conformité aux conditions de présentation prévues au dernier alinéa de l'article R. 2122-52 et à l'article R. 2122-52-1, des documents de propagande électorale des organisations syndicales mentionnées au deuxième alinéa de l'article R. 2122-33 qui présentent leur candidature dans la ou les régions ou collectivités comprise dans le ressort territorial de la direction régionale des entreprises, de la concurrence, de la consommation, du travail et de l'emploi à laquelle elle est rattachée et des organisations syndicales mentionnées au troisième alinéa de l'article R. 2122-33 dont la propagande est différenciée pour cette ou ces régions ou collectivités ;

2° De proclamer les résultats au niveau régional.

Article R2122-48

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Composition de la commission régionale des opérations de vote

Résumé La commission régionale de vote est composée de fonctionnaires et de représentants de syndicats, avec des voix consultatives pour d'autres syndicats.

La commission régionale des opérations de vote comprend :

1° Deux fonctionnaires désignés par le directeur régional des entreprises, de la concurrence, de la consommation, du travail et de l'emploi dont l'un assure la fonction de président et l'autre celle de secrétaire ;

2° Les mandataires des organisations syndicales candidates au niveau national et interprofessionnel, des organisations mentionnées au troisième alinéa de l'article R. 2122-33 qui ont différencié leur document de propagande dans la ou les régions ou collectivités comprise dans le ressort territorial de la direction régionale des entreprises, de la concurrence, de la consommation, du travail et de l'emploi à laquelle elle est rattachée, et des autres organisations syndicales candidates uniquement dans cette ou ces régions ou collectivités.

Les mandataires des autres organisations syndicales candidates dans la région peuvent participer avec voix consultative aux travaux de la commission.