JORF n°0164 du 4 juillet 2020

Arrêté du 25 juin 2020

Le ministre de l'économie et des finances et le ministre de l'agriculture et de l'alimentation,

Vu le règlement (UE) 2016/2031 du Parlement européen et du Conseil du 26 octobre 2016 relatif aux mesures de protection contre les organismes nuisibles aux végétaux, modifiant les règlements du Parlement européen et du Conseil (UE) n° 228/2013, (UE) n° 652/2014 et (UE) n° 1143/2014 et abrogeant les directives du Conseil 69/464/CEE, 74/647/CEE, 93/85/CEE, 98/57/CE, 2000/29/CE, 2006/91/CE et 2007/33/CE ;

Vu la décision 2004/842/CE de la Commission du 1er décembre 2004 relative aux modalités d'exécution selon lesquelles les Etats membres peuvent autoriser la commercialisation de semences appartenant à des variétés pour lesquelles une demande d'inscription au catalogue national des variétés des espèces de plantes agricoles et des espèces de légumes a été présentée ;

Vu la décision 2011/180/UE de la Commission du 23 mars 2011 portant modalités d'application de la directive 2002/55/CE du Conseil en ce qui concerne les conditions dans lesquelles la commercialisation de petits emballages de mélanges de semences standard de plusieurs variétés de légumes de la même espèce peut être autorisée ;

Vu la directive 2002/55/CE du Conseil du 13 juin 2002 modifiée concernant la commercialisation des semences de légumes ;

Vu la directive 2009/145/CE de la Commission du 26 novembre 2009 introduisant certaines dérogations pour l'admission des races primitives et variétés de légumes traditionnellement cultivées dans des localités et régions spécifiques et menacées d'érosion génétique, et des variétés de légumes sans valeur intrinsèque pour la production commerciale mais créées en vue de répondre à des conditions de culture particulières, ainsi que pour la commercialisation de semences de ces races primitives et variétés ;

Vu la directive d'exécution (UE) 2019/990 de la Commission du 17 juin 2019 modifiant la liste des genres et des espèces figurant à l'article 2, paragraphe 1, point b), de la directive 2002/55/CE du Conseil, à l'annexe II de la directive 2008/72/CE du Conseil et à l'annexe de la directive 93/61/CEE de la Commission ;

Vu la directive d'exécution 2020/177/UE de la Commission du 11 février 2020 modifiant les directives 66/401/CEE, 66/402/CEE, 68/193/CEE, 2002/55/CE, 2002/56/CE et 2002/57/CE du Conseil, les directives 93/49/CEE et 93/61/CEE ainsi que les directives d'exécution 2014/21/UE et 2014/98/UE de la Commission en ce qui concerne les organismes nuisibles aux végétaux présents sur les semences et autres matériels de reproduction des végétaux ;

Vu la loi n° 94-665 du 4 août 1994 relative à l'emploi de la langue française, et notamment son article 2 ;

Vu le code rural et de la pêche maritime, et notamment ses articles R. 661-52 à R. 661-72 ;

Vu le décret n° 81-605 du 18 mai 1981 modifié pris pour l'application de la loi du 1er août 1905 sur la répression des fraudes en ce qui concerne le commerce de semences et plants ;

Vu l'arrêté du 20 décembre 2010 ouvrant une liste de variétés de conservation et une liste de variétés sans valeur intrinsèque pour la production commerciale et destinées à des conditions de culture particulières au Catalogue des espèces et variétés de plantes cultivées en France (potagères) et modifiant un règlement technique d'inscription pour ce catalogue,

Arrêtent :

Article 1

Les semences de légumes des espèces citées à l'annexe I, détenues ou transportées en vue de la vente, mise en vente ou vendues, répondent aux conditions fixées par le présent arrêté quelles que soient leur provenance et la production à laquelle elles peuvent être destinées à l'exception des semences dont il est prouvé qu'elles sont destinées à l'exportation en dehors de l'Union européenne.
Cet arrêté ne fait pas obstacle à la réglementation phytosanitaire en vigueur.

Article 2

Les semences de légumes des espèces citées à l'annexe I ne peuvent être présentées, selon l'espèce, que dans l'une des catégories suivantes :

-semences de prébase ;
-semences de base ;
-semences certifiées ;
-semences standard ;
-semences appartenant à une variété non encore officiellement inscrite, pour laquelle une demande d'inscription à un catalogue national a été introduite dans au moins un Etat membre de l'Union européenne et ayant fait l'objet d'une autorisation provisoire de vente ;
-semences,

conformément aux conditions prévues à l'annexe I, et le cas échéant, telles qu'elles sont définies dans les règlements techniques mentionnés ci-après.
Les semences de prébase, les semences de base, les semences certifiées et les semences standard, de production nationale répondent en outre aux dispositions fixées par les règlements techniques de la production et du contrôle des semences arrêtés par le ministre chargé de l'agriculture. Les semences susceptibles d'être utilisées pour la production de semences de base ou de générations antérieures portent les dénominations, qualificatifs ou symboles prévus par ces règlements techniques.
Les semences de légumes de variétés créées pour répondre à des conditions de culture particulières, inscrites sur la liste " variétés dont la récolte est principalement destinée à l'autoconsommation " et les semences de légumes de variétés inscrites sur la liste " variétés de conservation ", listes ouvertes au Catalogue officiel par l'arrêté du 20 décembre 2010 susvisé sont produites sous la catégorie " semences standard " de légumes.
Elles répondent aux dispositions fixées par le règlement technique dédié arrêté par le ministre chargé de l'agriculture.
La commercialisation des mélanges de " semences standard " de plusieurs variétés de la même espèce est autorisée sous réserve du respect des conditions figurant aux articles 2,3,6,7,8 et 9 du présent arrêté.

Article 3

Toutes les semences de légumes entrant dans le champ d'application de l'article 1er répondent aux caractéristiques fixées à l'annexe I du présent arrêté.

Article 4

Peuvent être commercialisées des semences n'appartenant pas aux catégories mentionnées à l'article 2, s'il s'agit :

- de petites quantités de semences, dans des buts scientifiques ou pour des travaux de sélection ;
- de semences brutes ou non certifiées définitivement et commercialisées pour la transformation sous réserve que leur identité soit garantie par un marquage approprié dans les conditions prévues à l'article 9.

Article 5

Les semences de légumes de variétés inscrites au Catalogue officiel sur la liste " variétés de conservation " ne peuvent être commercialisées que dans la ou les régions d'origine de la variété telles que précisée (s) lors de l'inscription au Catalogue officiel. Toutefois, par dérogation, des régions supplémentaires appartenant au territoire national peuvent être approuvées pour la commercialisation par le ministre chargé de l'agriculture, à condition que ces régions soient comparables à la région d'origine en ce qui concerne l'habitat naturel ou semi-naturel de la variété. Cette dérogation n'est pas applicable si la production de semences a déjà été autorisée dans des régions supplémentaires.
D'autre part, pour chaque variété de conservation, la quantité de semences commercialisée annuellement n'excède pas la quantité nécessaire pour produire des légumes sur le nombre d'hectares fixé à l'annexe III.
Les semences des variétés créées pour répondre à des conditions de culture particulières sont commercialisées en conditionnements ne dépassant pas le poids net maximum indiqué à l'annexe IV pour les différentes espèces.

Article 6

Les semences de légumes sont commercialisées en lots suffisamment homogènes et dans des emballages fermés munis d'un système de fermeture et de marquage conformément aux articles 7, 8 et 9.
Des dispositions particulières peuvent être prises par le ministre chargé de l'agriculture et par le ministre chargé de la consommation en ce qui concerne l'emballage, le système de fermeture et le marquage pour la commercialisation de petites quantités à l'utilisateur final non professionnel.

Article 7

Les emballages de semences de prébase, de semences de base et de semences certifiées, dans la mesure où les semences de cette dernière catégorie ne se présentent pas sous forme de petits emballages tels que définis à l'annexe V, sont fermés officiellement ou sous contrôle officiel de façon qu'ils ne puissent être ouverts sans que le système de fermeture ne soit détérioré ou sans que l'étiquette officielle prévue à l'article 8, ni l'emballage ne montrent de trace de manipulation.
Afin d'assurer la fermeture, le système de fermeture comporte au moins soit l'incorporation dans celui-ci de l'étiquette officielle, soit l'apposition d'un scellé officiel.
Les mesures prévues au deuxième alinéa ne sont pas indispensables dans le cas d'un système de fermeture non réutilisable.
Lorsqu'il s'agit des emballages fermés officiellement, il ne peut être procédé à une ou plusieurs nouvelles fermetures pour reconditionnement ou fractionnement qu'officiellement ou sous contrôle officiel du service officiel de contrôle et de certification. Dans ce cas, il est également fait mention sur l'étiquette visée à l'article 9, de la dernière nouvelle fermeture, de sa date et de la mention du service officiel de contrôle et de certification ou de son sigle.
Les emballages de semences de variétés non encore officiellement inscrites, de semences standard et les petits emballages de semences certifiées sont fermés de façon qu'ils ne puissent être ouverts sans que le système de fermeture ne soit détérioré ou sans que l'étiquette prévue à l'article 8, ni l'emballage ne montrent de traces de manipulation. Ils sont également, à l'exception des petits emballages, munis d'un plomb ou d'une fermeture équivalente apposé par le responsable de l'apposition des étiquettes. Dans le cas des petits emballages de la catégorie " semences certifiées ", il ne peut être procédé à une ou plusieurs nouvelles fermetures que sous contrôle officiel du service officiel de contrôle et de certification.
Les mélanges de semences de plusieurs variétés de la même espèce sont présentés dans des petits emballages, conformément à l'annexe V.

Article 8

Tout emballage renfermant des semences de légumes produites et conditionnées sur le territoire national comporte dans les conditions prévues par les règlements techniques cités à l'article 2, selon le cas :
a) soit une étiquette officielle :

-de couleur blanche, barrée en diagonale d'un trait violet s'il s'agit de semences de prébase ;
-de couleur blanche s'il s'agit de semences de base ;
-de couleur bleue s'il s'agit de semences certifiées dans la mesure où les semences de cette dernière catégorie ne se présentent pas sous forme de petits emballages tels qu'ils sont définis dans l'annexe V ;

b) soit une étiquette du fournisseur de couleur jaune foncée ou un marquage équivalent par inscription directe sur l'emballage, s'il s'agit de semences standard ou de petits emballages de la catégorie " semences certifiées " ; avec inscrit dans le cas de semences de légumes de variétés dont la récolte est principalement destinée à l'autoconsommation, la mention " variété destinée à des conditions de culture particulières " ;
c) soit une étiquette du fournisseur de couleur orange s'il s'agit d'une variété non encore officiellement inscrite ;
d) soit un marquage approprié tel qu'il est prévu à l'article 9 s'il s'agit de " semences ".
Les semences de légumes de toute autre origine en matière de production comportent, selon leur catégorie et leur présentation, conformément au dispositif ci-dessus, soit une étiquette officielle, apposée sous la responsabilité du service qualifié de l'Etat certificateur, membre de l'Union européenne ou dont l'équivalence a été officiellement reconnue, soit une étiquette du fournisseur ou un marquage approprié.

Article 9

Le marquage des semences de légumes comporte, de façon apparente et en caractères facilement lisibles, selon la catégorie de semences et l'emballage, les indications figurant à l'annexe VI, libellées dans l'une des langues officielles de l'Union européenne, et en français pour les matériels destinés à être mis sur le marché national.

Lorsque les étiquettes officielles sont rédigées dans une autre langue que le français, les mentions sont toutes reportées en langue française sur une étiquette commerciale ou par inscription directe sur l'emballage.

Les semences brutes destinées à être des semences standard comportent un marquage sur un document d'accompagnement présentant au moins les mentions suivantes : date de transport, espèce et numéro de traçabilité interne prenant la forme d'un numéro de lot ou de contrat. Les semences non certifiées définitivement de production nationale comportent un marquage dans les conditions prévues par les règlements techniques cités à l'article 2.

Article 10

A abrogé les dispositions suivantes : > - Arrêté du 15 septembre 1982 > > Art. 1, Art. 2, Art. 3, Art. 5, Art. 6, Art. 7, Art. 8, Art. 9, Sct. Annexes, Art. Annexe I, Art. Annexe II, Art. Annexe III, Art. Annexe IV > >

Article 11

Le présent arrêté sera publié au Journal officiel de la République française.

Fait le 25 juin 2020.

Le ministre de l'agriculture et de l'alimentation,

Pour le ministre et par délégation :

Le directeur général de l'alimentation,

B. Ferreira

Le ministre de l'économie et des finances,

Pour le ministre et par délégation :

La directrice générale de la concurrence, de la consommation et de la répression des fraudes,

V. Beaumeunier