JORF n°0164 du 4 juillet 2020

Titre Ier : PROCÉDURE DE RECRUTEMENT DES PROFESSEURS DES UNIVERSITÉS DE MÉDECINE GÉNÉRALE ET DES MAÎTRES DE CONFÉRENCES DES UNIVERSITÉS DE MÉDECINE GÉNÉRALE

Article 1

Le présent titre fixe la procédure de recrutement des professeurs des universités de médecine générale, des maîtres de conférences des universités de médecine générale et les conditions de fonctionnement du jury prévue à l'article 13 du décret du 28 juillet 2008 susvisé.

Article 2

Un arrêté des ministres chargés de l'enseignement supérieur et de la santé fixe les emplois à pourvoir. Il fixe également la procédure de dépôt des candidatures et la composition des dossiers de candidature.

Article 3

Les jurys mentionnés à l'article 13 du décret du 28 juillet 2008 susvisé sont présidés par le président de la sous-section compétente pour la médecine générale du Conseil national des universités pour les disciplines de santé. En cas de carence du président dûment constatée par les ministres respectivement chargés de la santé et de l'enseignement supérieur, il est suppléé par le professeur ayant la plus grande ancienneté d'échelon dans le grade le plus élevé.
Tout membre du jury qui n'a pas assisté à l'une des séances ne peut plus siéger jusqu'à la fin des opérations de concours.

Article 4

Les parents ou alliés d'un candidat jusqu'au troisième degré inclus ne peuvent siéger dans le jury.

Article 5

Un jury ne peut délibérer que si la majorité des membres habilités à siéger est présente. Si ce quorum n'est pas atteint, une deuxième convocation est envoyée. Le jury peut alors valablement siéger quel que soit le nombre de présents.

Article 6

Le président du jury désigne pour chaque candidat deux rapporteurs choisis au sein du jury.
Un rapporteur ne peut exercer son activité professionnelle dans le ressort du même établissement public à caractère scientifique, culturel et professionnel que le candidat, sauf impossibilité matérielle.

Article 7

Le président fixe le calendrier, les horaires et le lieu des séances du jury.
Les séances ne sont pas publiques. Hors de la présence du candidat, le jury apprécie ses titres universitaires, ses travaux de recherches et, le cas échéant, ses fonctions enseignantes. Il prend connaissance de l'exposé écrit présenté par le candidat sur ses titres et travaux accompagné des pièces justificatives. Il examine également les rapports écrits des deux rapporteurs puis il entend les rapporteurs.
Le candidat fait ensuite devant le jury une présentation orale de ses travaux. Cette présentation est suivie d'une discussion avec les membres du jury.
L'inscription d'un candidat sur la liste d'admission est subordonnée à l'accord de la sous-section compétente.
Le président du jury adresse au ministre chargé de l'enseignement supérieur la liste d'admission qu'il a signée et qui a été contresignée au moins par deux membres présents du jury. Cette liste comporte l'ensemble des candidats admis au titre de la discipline, classés par ordre alphabétique.
La liste d'admission fait l'objet d'un arrêté du ministre chargé de l'enseignement supérieur, publié au Journal officiel de la République française.

Article 8

Un arrêté conjoint des ministres respectivement chargés de l'enseignement supérieur et de la santé fixe les conditions et les délais dans lesquels les candidats inscrits sur la liste d'admission font connaître le ou les emplois qu'ils souhaitent obtenir.
Les candidats transmettent directement au ministre chargé de l'enseignement supérieur un double de leur candidature et, lorsqu'ils sont candidats à plusieurs emplois, une liste de ces emplois classés dans l'ordre de leur préférence.

Article 9

Les candidats envoient directement au directeur de l'unité de formation et de recherche concernée dont relève l'emploi un exemplaire de l'exposé écrit de leurs titres et travaux soumis au jury mentionné à l'article 1er ci-dessus, accompagné de toutes pièces justificatives, et éventuellement un exemplaire de la liste mentionnée au deuxième alinéa de l'article 8 ci-dessus.
Le directeur de l'unité de formation et de recherche concernée transmet les dossiers des candidats pour avis au conseil de l'unité de formation et de recherche concernée siégeant en formation restreinte aux enseignants et personnels assimilés d'un rang au moins égal à celui postulé par le candidat.

Article 10

Le dossier des candidats accompagné des avis du conseil de l'unité de formation et de recherche est transmis par le directeur de l'unité de formation et de recherche concernée au ministre chargé de l'enseignement supérieur en vue de la nomination aux emplois correspondants.

Article 11

Un arrêté conjoint des ministres respectivement chargés de l'enseignement supérieur et de la santé fixe la liste des emplois non pourvus au premier tour et les conditions et délais dans lesquels les candidats qui n'ont pu obtenir un emploi à l'issue du premier tour peuvent à nouveau faire acte de candidature conformément aux articles 10 à 12 du présent arrêté. Ils joignent à leur dossier la liste des emplois classés par ordre de préférence s'ils sont candidats à plusieurs emplois.