JORF n°0158 du 27 juin 2020

Chapitre V : Dispositions transitoires et finales

Article 15

Les dispositions de la section 2 du chapitre II du titre III du livre II de la partie réglementaire du code de l'éducation, dans leur rédaction antérieure au présent décret, demeurent applicables aux procédures engagées devant les sections disciplinaires compétentes à l'égard des usagers avant la publication du présent décret ainsi qu'aux appels formés devant le Conseil national de l'enseignement et de la recherche contre les décisions intervenues dans ces procédures, sous réserve des dispositions des articles 16 à 19 ci-après.

Article 16

A compter de l'entrée en vigueur du présent décret, la formation compétente du Conseil national de l'enseignement supérieur et de la recherche statuant en matière disciplinaire comprend, outre le président, un conseiller mentionné au 1° de l'article R. 232-23 du code de l'éducation et un conseiller mentionné au 2° ainsi que trois conseillers mentionnés au 3° du même article.
Les conseillers, désignés parmi les conseillers titulaires et les conseillers suppléants, sont appelés à siéger selon un rôle établi par le président.
Le nombre des représentants des usagers ne peut être supérieur à celui des enseignants-chercheurs.

Article 17

Lorsque l'état du dossier permet de s'interroger sur l'intérêt que la requête conserve pour son auteur, le président du Conseil national de l'enseignement supérieur et de la recherche statuant en matière disciplinaire peut inviter ce dernier à confirmer expressément le maintien de ses conclusions. La demande qui lui est adressée mentionne que, à défaut de réception de cette confirmation à l'expiration du délai fixé, qui ne peut être inférieur à un mois, il sera réputé s'être désisté de ses conclusions.

Article 18

Un conseiller, désigné par le président du Conseil national de l'enseignement supérieur et de la recherche statuant en matière disciplinaire parmi les conseillers titulaires et les conseillers suppléants mentionnés au 1° ou au 2° de l'article R. 232-23 du code de l'éducation, instruit l'affaire par tous les moyens qu'il juge propres à l'éclairer. Il recueille les observations écrites de la personne déférée et peut entendre cette dernière.

Article 19

Les séances des formations de jugement sont présidées par le président du Conseil national de l'enseignement supérieur et de la recherche statuant en matière disciplinaire, par le vice-président ou par un conseiller désigné par le président parmi ceux mentionnés au 1° de l'article R. 232-23 du code de l'éducation.

Article 20

A l'exception de celles de ses articles 15 à 19, les dispositions du présent décret s'appliquent aux procédures engagées après la date de sa publication.

Article 21

La ministre de l'enseignement supérieur, de la recherche et de l'innovation et la ministre des outre-mer sont chargées, chacune en ce qui la concerne, de l'exécution du présent décret, qui sera publié au Journal officiel de la République française.