Créé le 28 juin 2020
L'agence régionale de santé territorialement compétente détermine en lien avec les établissements de la région, selon la formation concernée, la nature et le contenu de l'éventuelle pièce complémentaire mentionnée au 2° et au 4° de l'article 3. Lorsqu'elle est requise, cette pièce est demandée à l'ensemble des candidats de la promotion concernée.