JORF n°0158 du 27 juin 2020

Article 4

Article 4

L'agence régionale de santé territorialement compétente détermine en lien avec les établissements de la région, selon la formation concernée, la nature et le contenu de l'éventuelle pièce complémentaire mentionnée au 2° et au 4° de l'article 3. Lorsqu'elle est requise, cette pièce est demandée à l'ensemble des candidats de la promotion concernée.


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Version 1

L'agence régionale de santé territorialement compétente détermine en lien avec les établissements de la région, selon la formation concernée, la nature et le contenu de l'éventuelle pièce complémentaire mentionnée au 2° et au 4° de l'article 3. Lorsqu'elle est requise, cette pièce est demandée à l'ensemble des candidats de la promotion concernée.