JORF n°0176 du 30 juillet 2016

Arrêté du 25 juillet 2016

Le ministre de l'agriculture, de l'agroalimentaire et de la forêt, porte-parole du Gouvernement,

Vu le règlement (UE) n° 1306/2013 du Parlement européen et du Conseil du 17 décembre 2013 relatif au financement, à la gestion et au suivi de la politique agricole commune et abrogeant les règlements (CEE) n° 352/78, (CE) n° 165/94, (CE) n° 2799/98, (CE) n° 814/2000, (CE) n° 1200/2005 et n° 485/2008 du Conseil ;

Vu le règlement (UE) n° 1307/2013 du Parlement européen et du Conseil du 17 décembre 2013 établissant les règles relatives aux paiements directs en faveur des agriculteurs au titre des régimes de soutien relevant de la politique agricole commune et abrogeant le règlement (CE) n° 637/2008 du Conseil et le règlement (CE) n° 73/2009 du Conseil ;

Vu le règlement délégué (UE) n° 639/2014 de la Commission du 11 mars 2014 complétant le règlement (UE) n° 1307/2013 du Parlement européen et du Conseil établissant les règles relatives aux paiements directs en faveur des agriculteurs au titre des régimes de soutien relevant de la politique agricole commune et modifiant l'annexe X dudit règlement ;

Vu le règlement délégué (UE) n° 640/2014 de la Commission du 11 mars 2014 complétant le règlement (UE) n° 1306/2013 du Parlement européen et du Conseil en ce qui concerne le système intégré de gestion et de contrôle, les conditions relatives au refus ou au retrait des paiements et les sanctions administratives applicables aux paiements directs, le soutien au développement rural et la conditionnalité ;

Vu le règlement d'exécution (UE) n° 641/2014 de la Commission du 16 juin 2014 fixant les modalités d'application du règlement (UE) n° 1307/2013 du Parlement européen et du Conseil établissant les règles relatives aux paiements directs en faveur des agriculteurs au titre des régimes de soutien relevant de la politique agricole commune ;

Vu le règlement d'exécution (UE) n° 809/2014 de la Commission du 17 juillet 2014 établissant les modalités d'application du règlement (UE) n° 1306/2013 du Parlement européen et du Conseil en ce qui concerne le système intégré de gestion et de contrôle, les mesures en faveur du développement rural et la conditionnalité ;

Vu le code rural et de la pêche maritime, notamment le livre VI (partie réglementaire) ;

Vu le décret n° 2007-1705 du 3 décembre 2007 portant application du règlement (CE) n° 1782/2003 et modifiant le code rural ;

Vu le décret n° 2008-1200 du 18 novembre 2008 relatif à l'octroi de dotations et de droits à paiement unique supplémentaires issus de la réserve ;

Vu le décret n° 2009-706 du 16 juin 2009 relatif à l'octroi de dotations et de droits à paiement unique supplémentaires issus de la réserve ;

Vu le décret n° 2011-2095 du 30 décembre 2011 relatif à l'octroi de dotations issues de la réserve de droits à paiement unique ;

Vu le décret n° 2012-1396 du 12 décembre 2012 relatif à l'octroi de dotations issues de la réserve de droits à paiement unique ;

Vu le décret n° 2013-1210 du 23 décembre 2013 relatif à l'octroi de dotations issues de la réserve de droits à paiement unique pour la campagne 2013 ;

Vu l'arrêté du 30 mars 2010 portant agrément de l'agence de services et de paiement comme organisme payeur de dépenses financées par les fonds de financement des dépenses agricoles et comme organisme de coordination en matière de financement de la politique agricole commune,

Arrête :

Article 1

En application de l'article D. 615-27 du code rural et de la pêche maritime, le présent arrêté détermine les conditions d'utilisation de la réserve régionale et les conditions d'attribution des droits issus de cette même réserve.
Pour l'application du présent arrêté, les surfaces qui étaient implantées en vignes au 15 mai 2013 ne sont pas prises en considération dans le calcul et les surfaces en estives collectives sont prises en compte pour la part utilisée par l'agriculteur.
La campagne 2015 correspond à la période comprise entre le 16 mai 2014 et le 15 juin 2015 et la campagne 2016 à la période comprise entre le 16 juin 2015 et le 17 mai 2016.

Article 2

Date limite de dépôt de la demande d'octroi de dotation.
La date limite de dépôt des demandes d'octroi de dotation issue de la réserve régionale de droits à paiement de base est la date limite pour le dépôt d'une demande dans le cadre du régime de paiement de base. La demande est accompagnée des pièces justificatives permettant d'établir le respect des conditions d'éligibilité.

Article 3

Programmes « jeune agriculteur » et « nouvel installé ».
I. - Programme « jeune agriculteur ».
En application du 6 de l'article 30 du règlement (UE) n° 1307/2013 du Parlement européen et du Conseil du 17 décembre 2013 susvisé, une dotation issue de la réserve régionale de droits à paiement de base est attribuée à tout agriculteur répondant aux conditions fixées à l'article 615-37 du code rural et de la pêche maritime.
Une personne morale n'est éligible à la dotation visée au premier alinéa que si elle répond aux conditions de l'article 49 du règlement délégué (UE) n° 639/2014 de la Commission du 11 mars 2014.
II. - Programme « nouvel installé ».
En application du 6 de l'article 30 du règlement (UE) n° 1307/2013 du Parlement européen et du Conseil du 17 décembre 2013 susvisé, une dotation issue de la réserve régionale de droits à paiement de base est attribuée à tout agriculteur répondant aux conditions fixées au b) du 11 du même article.
La date d'installation est celle de la première affiliation à la Mutualité Sociale Agricole ou à une autre caisse de mutuelle agricole.
III. - Pour l'application du deuxième alinéa du 2 de l'article 28 du règlement délégué (UE) n° 639/2014 de la Commission du 11 mars 2014 susvisé, les valeurs unitaires annuelles des droits sont augmentées jusqu'à la valeur moyenne.

Article 4

Programme « grands travaux ».
I. - En application du b du 7 de l'article 30 du règlement (UE) n° 1307/2013 du Parlement européen et du Conseil du 17 décembre 2013 susvisé, une dotation issue de la réserve régionale de droits à paiement de base peut être attribuée à tout agriculteur dont une partie de l'exploitation a fait l'objet d'une occupation temporaire du fait de travaux déclarés d'utilité publique pour la réalisation d'un programme de restructuration ou de développement et répondant aux conditions suivantes :

- avoir déposé une demande de participation au programme « grands travaux » entre le 16 mai 2007 et le 15 mai 2013 ou pouvant justifier d'une occupation temporaire du fait de travaux déclarés d'utilité publique pour la réalisation d'un programme de restructuration ou de développement entre le 16 mai 2013 et le 15 mai 2014 ;
- prouver avoir récupéré les surfaces faisant l'objet de l'occupation temporaire entre le 16 mai 2014 et le 15 juin 2015 pour les demandes d'octroi de dotations déposées au titre de la campagne 2015, entre le 16 juin 2015 et le 17 mai 2016 pour les demandes d'octroi de dotations déposées au titre de la campagne 2016.

II. - Pour l'application du deuxième alinéa du 3 de l'article 29 du règlement délégué (UE) n° 639/2014 de la Commission du 11 mars 2014 susvisé, les valeurs unitaires annuelles des droits sont augmentées jusqu'à la valeur moyenne.

Article 5

Programme « désavantages spécifiques ».
I. - En application du b du 7 de l'article 30 du règlement (UE) n° 1307/2013 du Parlement européen et du Conseil du 17 décembre 2013 susvisé, une dotation issue de la réserve régionale de droits à paiement de base peut être attribuée à tout agriculteur en situation de désavantage spécifique.
II. - Un agriculteur est en situation de désavantage spécifique s'il répond aux conditions cumulatives suivantes :

- il exerçait le contrôle d'une société qui s'est dissoute ou a été liquidée entre le 16 mai 2013 et le 15 juin 2015 ;
- il s'est réinstallé après la liquidation ou après la dissolution et avant le 15 juin 2015 ;
- il n'est dans aucune des situations visées à l'article 24 du R (UE) n° 1307/2013, à l'article 14 du Reg (UE) n° 639/2014 ni au point 6 de l'article 30 du R (UE) n° 1307/2013.

III. - On entend par contrôle d'une société l'exercice d'un contrôle effectif et durable en terme de décisions liées à la gestion, aux bénéfices et aux risques financiers.
IV. - Si l'agriculteur est une personne morale, le respect des conditions du II est exigé pour l'ensemble des associés.
V. - La demande de dotation doit être accompagnée des pièces justificatives démontrant que l'agriculteur répond aux conditions du II (copie du procès-verbal de l'assemblée générale prononçant la dissolution de la société, le cas échéant copie du jugement de liquidation de la société, etc).
Ce programme n'est mis en œuvre que pour la campagne 2015.

Article 6

Programme « cas de force majeure et de circonstances exceptionnelles ».
I. - En application du c du 7 de l'article 30 du règlement (UE) n° 1307/2013 du Parlement européen et du Conseil du 17 décembre 2013 susvisé, une dotation issue de la réserve régionale de droits à paiement de base peut être attribuée à tout agriculteur en situation de force majeure ou de circonstances exceptionnelles.
II. - Un agriculteur est en situation de force majeure ou de circonstances exceptionnelles s'il répond à l'une des conditions des points b) à f) du 2 de l'article 2 du règlement (UE) n° 1306/2013 du Parlement européen et du Conseil du 17 décembre 2013 susvisé.
III. - La demande de dotation doit être accompagnée des pièces justificatives suivantes :

- en cas d'incapacité professionnelle de longue durée : une attestation de la MSA ou d'un collège d'experts en assurance ;
- en cas de catastrophe naturelle grave qui a affecté de façon importante la surface agricole de l'exploitation de l'agriculteur : une copie de arrêté de reconnaissance de catastrophe naturelle ;
- en cas de destruction accidentelle des bâtiments de l'exploitation de l'agriculteur et destinés à l'élevage : une attestation de l'assurance ayant pris en charge le sinistre ;
- en cas épizootie affectant tout ou partie du cheptel de l'exploitation de l'agriculteur : une copie de arrêté préfectoral ordonnant l'abattage ;
- en cas de maladie des végétaux ayant affecté tout ou partie du capital végétal de l'exploitation de l'agriculteur : une copie de l'arrêté préfectoral ou de l'arrêté de catastrophe naturelle ;
- en cas d'expropriation de la totalité ou d'une grande partie de l'exploitation de l'agriculteur : une copie de l'arrêté préfectoral de cessibilité ou de l'ordonnance d'expropriation.

IV - Si l'agriculteur est une personne morale, le respect des conditions du II et III est exigé pour l'ensemble des associés ayant le contrôle de la personne morale. On entend par contrôle d'une personne morale l'exercice d'un contrôle effectif et durable en termes de décisions liées à la gestion, aux bénéfices et aux risques financiers.
Ce programme n'est mis en œuvre que pour la campagne 2016.

Article 7

Programme « décision judiciaire ou acte administratif ».
I. - En application du 9 de l'article 30 du règlement (UE) n° 1307/2013 du Parlement européen et du Conseil du 17 décembre 2013 susvisé, une dotation issue de la réserve régionale de droits à paiement de base est attribuée à tout agriculteur qui en vertu d'une décision judiciaire définitive ou d'un acte administratif définitif doit recevoir des droits au paiement ou doit voir ses droits au paiement revalorisés.
II. - La demande de dotation doit être accompagnée de la décision judiciaire définitive ou de l'acte administratif définitif.

Article 8

Priorité.
En application du 7 de l'article 30 du règlement (UE) n° 1307/2013 du Parlement européen et du Conseil du 17 décembre 2013 susvisé, en cas d'insuffisance des ressources de la réserve régionale de droits à paiement de base lors de la campagne 2016, la priorité est donnée entre les programmes prévus aux articles 4 à 6 au programme « force majeure et circonstances exceptionnelles ».

Article 9

La directrice générale de la performance économique et environnementale des entreprises et le président-directeur général de l'Agence de services et de paiement sont chargés, chacun en ce qui le concerne, de l'exécution du présent arrêté, qui sera publié au Journal officiel de la République française.

Fait le 25 juillet 2016.

Stéphane Le Foll