JORF n°0299 du 26 décembre 2013

Décret n°2013-1210 du 23 décembre 2013

Le Premier ministre,

Sur le rapport du ministre de l'agriculture, de l'agroalimentaire et de la forêt,

Vu le règlement (CE) n° 2078/92 du Conseil du 30 juin 1992 modifié concernant les méthodes de production agricole compatibles avec les exigences de la protection de l'environnement ainsi que l'entretien de l'espace naturel ;

Vu le règlement (CE) n° 1698/2005 du Conseil du 20 septembre 2005 modifié concernant le soutien au développement rural par le Fonds européen agricole pour le développement rural (FEADER) ;

Vu le règlement (CE) n° 73/2009 du Conseil du 19 janvier 2009 modifié établissant des règles communes pour les régimes de soutien direct en faveur des agriculteurs dans le cadre de la politique agricole commune et établissant certains régimes de soutien en faveur des agriculteurs, modifiant les règlements (CE) n° 1290/2005, (CE) n° 247/2006 et (CE) n° 378/2007, et abrogeant le règlement (CE) n° 1782/2003 ;

Vu le règlement (CE) n° 1120/2009 de la Commission du 29 octobre 2009 modifié portant modalités d'application du régime de paiement unique prévu par le titre III du règlement (CE) n° 73/2009 établissant des règles communes pour les régimes de soutien direct en faveur des agriculteurs dans le cadre de la politique agricole commune et établissant certains régimes de soutien en faveur des agriculteurs ;

Vu le règlement (CE) n° 1121/2009 de la Commission du 29 octobre 2009 portant modalités d'application du règlement (CE) n° 73/2009 du Conseil en ce qui concerne les régimes d'aide en faveur des agriculteurs prévus aux titres IV et V dudit règlement ;

Vu le règlement (CE) n° 1122/2009 de la Commission du 30 novembre 2009 fixant les modalités d'application du règlement (CE) n° 73/2009 du Conseil en ce qui concerne la conditionnalité, la modulation et le système intégré de gestion et de contrôle dans le cadre des régimes de soutien direct en faveur des agriculteurs prévus par ce règlement ainsi que les modalités d'application du règlement (CE) n° 1234/2007 du Conseil en ce qui concerne la conditionnalité dans le cadre du régime d'aide prévu pour le secteur vitivinicole ;

Vu le code rural et de la pêche maritime, notamment le chapitre V du titre Ier de son livre VI,

Décrète :

Article 1

Au sens du présent décret, on entend par :
― « valeur moyenne des droits à paiement unique d'un département » : le rapport entre la somme des valeurs unitaires des droits à paiement unique normaux définis à l'article 34 du règlement (CE) n° 73/2009 susvisé, des droits à paiement unique spéciaux définis à l'article 44 du même règlement et des droits à paiement unique attribués en application du b du 2 de l'article 64 du même règlement, détenus au premier jour de la campagne 2013 par les agriculteurs dont le siège d'exploitation est situé dans le département, et le nombre de ces droits ;
― « surfaces de terres agricoles admissibles » : les surfaces définies au 2 de l'article 34 du règlement (CE) n° 73/2009 susvisé.

Article 2

Pour la campagne 2013, sont affectés à la réserve de droits à paiement unique :
1° Les montants des droits à paiement unique n'ayant donné lieu à aucun paiement au cours des années 2011 et 2012 ;
2° Les montants des droits à paiement unique volontairement cédés au profit de la réserve au cours de la campagne ;
3° Les prélèvements effectués, en application des articles D. 615-69 à D. 615-73 du code rural et de la pêche maritime, sur la valeur des droits à paiement unique transférés au cours de la campagne.
La campagne 2013 correspond à la période comprise entre le 16 mai 2012 et le 15 mai 2013.
La date limite de dépôt des demandes d'octroi de dotation issue de la réserve de droits à paiement unique est celle fixée en application de l'article D. 615-1 du code rural et de la pêche maritime. La demande est accompagnée des pièces justificatives.

Article 3

I. ― Une dotation issue de la réserve de droits à paiement unique peut être attribuée à tout agriculteur dont une partie de l'exploitation a fait l'objet d'une occupation temporaire du fait de travaux déclarés d'utilité publique pour la réalisation d'un programme de restructuration ou de développement et qui a cédé volontairement des droits à paiement unique au bénéfice de la réserve du fait de cette occupation.
II. ― La dotation est égale, dans la limite du nombre d'hectares de terres agricoles admissibles restituées au terme de cette occupation, à la somme des valeurs unitaires des droits à paiement unique normaux préalablement cédés, pris le cas échéant dans l'ordre décroissant de leur valeur.
III. ― Si la cession des droits à paiement unique à la réserve est antérieure au 15 mai 2010, il est attribué une dotation complémentaire égale au nombre d'hectares de terres agricoles admissibles restituées multiplié par 65 euros.

Article 4

I. ― Une dotation issue de la réserve de droits à paiement unique peut être attribuée à tout agriculteur qui satisfait aux conditions mentionnées au troisième alinéa du II de l'article D. 615-69 du code rural et de la pêche maritime et qui s'est installé pendant la campagne 2013, s'il démontre qu'il n'a pu bénéficier d'un transfert de droits à paiement unique en application de l'article 43 du règlement (CE) n° 73/2009 susvisé pour l'un des motifs suivants :
a) Il exploite des terres précédemment exploitées par un agriculteur qui disposait des droits à paiement unique correspondant à ces terres et qui est décédé sans héritier, ou dont les héritiers ne bénéficient pas des dispositions de l'article 3 du règlement (CE) n° 1120/2009 susvisé ;
b) Il exploite des terres précédemment exploitées par une personne morale qui disposait des droits à paiement unique correspondant à ces terres et qui a été radiée du registre du commerce et des sociétés ;
c) Il exploite des terres précédemment exploitées par un agriculteur qui disposait des droits à paiement unique correspondant à ces terres et qui détient, au 15 mai 2013, autant ou moins de droits à paiement unique normaux que d'hectares de terres agricoles admissibles au titre de la campagne 2013. Pour le calcul des droits à paiement unique normaux détenus au 15 mai 2013 par le précédent exploitant, il est tenu compte de ceux volontairement cédés au profit de la réserve avant le 15 mai 2013, à l'exception de ceux cédés dans les conditions mentionnées à l'article 3 et de ceux mentionnés au I de l'article D. 615-71 du code rural et de la pêche maritime, et transférés avant le 15 mai 2013 ;
d) Il exploite des terres pour lesquelles il a exercé le droit de reprise défini à l'article L. 411-58 du code rural et de la pêche maritime ou a bénéficié de ce droit et qui font l'objet d'une action en contestation de congé par l'agriculteur qui disposait des droits à paiement unique correspondant à ces terres devant le tribunal paritaire des baux ruraux.
II. ― La dotation est égale au produit du nombre d'hectares de terres agricoles admissibles n'ayant pu donner lieu à un transfert de droits à paiement unique pour l'un des motifs mentionnés au I, à l'exception des surfaces implantées en vignes ou en vergers, et de la valeur maximale entre la valeur moyenne des droits à paiement unique du département et 300 euros.
III. ― En cas d'installation d'un agriculteur répondant aux conditions mentionnées au I au sein d'une personne morale, la dotation est attribuée à cette personne morale. Elle est établie en fonction des surfaces respectant les conditions définies au I et mises à disposition de la personne morale durant la campagne 2013.

Article 5

Le préfet du département peut arrêter, compte tenu des caractéristiques de l'économie agricole du département et après avis de la commission départementale d'orientation de l'agriculture, les conditions d'octroi de dotations issues de la réserve autres que celles prévues aux articles 3 et 4 ainsi que les modalités de calcul de leur montant ; il décide si ces dotations donnent lieu à une revalorisation des droits à paiement unique détenus ou à l'octroi de droits à paiement unique supplémentaires.
Les surfaces implantées en vignes ou en vergers ne peuvent donner lieu à dotation.
La valeur moyenne des droits à paiement unique créés ou dont la valeur est augmentée ne peut excéder la valeur maximale entre la valeur moyenne des droits à paiement unique du département et 300 euros.

Article 6

Si un agriculteur, bénéficiaire d'une dotation en application des dispositions du présent décret, détient au titre de la campagne 2013 un nombre de droits à paiement unique normaux supérieur au nombre d'hectares de terres agricoles admissibles, la valeur des droits à paiements unique normaux qu'il détient au 15 mai 2013 est modifiée comme suit :
1° Si la valeur unitaire des droits à paiement unique détenus au-delà du nombre d'hectares de terres agricoles admissibles a été augmentée en application des dispositions du présent décret, cette augmentation est supprimée ; pour la détermination des droits à paiement unique détenus au-delà du nombre d'hectares de terres agricoles admissibles, les droits sont pris en compte par ordre décroissant de leur valeur ;
2° Si la valeur unitaire des autres droits à paiement unique a été augmentée, cette augmentation est réduite d'un montant égal au rapport entre la valeur totale des droits à paiement unique détenus au-delà du nombre d'hectares de terres agricoles admissibles après application du 1° et le nombre des droits à paiement unique autres que ceux mentionnés au 1°.
Le montant total de la réduction opérée ne peut dépasser le montant des augmentations préalablement accordées en application des dispositions du présent décret.

Article 7

En cas d'insuffisance des ressources de la réserve de droits à paiement unique, les dotations attribuées au titre des articles 3 et 4 peuvent se voir affectées d'un coefficient stabilisateur. Les coefficients stabilisateurs sont définis, pour chaque catégorie de dotation, par arrêté conjoint du ministre chargé de l'agriculture et du ministre chargé du budget.
Le montant total des dotations établies au titre des articles 3 à 5, après application, le cas échéant, des coefficients stabilisateurs mentionnés au premier alinéa, ne peut excéder les ressources de la réserve de droits à paiement unique de la campagne 2013.

Article 8

Le ministre de l'économie et des finances, le ministre de l'agriculture, de l'agroalimentaire et de la forêt et le ministre délégué auprès du ministre de l'économie et des finances, chargé du budget, sont chargés, chacun en ce qui le concerne, de l'exécution du présent décret, qui sera publié au Journal officiel de la République française.

Fait le 23 décembre 2013.

Jean-Marc Ayrault

Par le Premier ministre :

Le ministre de l'agriculture,

de l'agroalimentaire et de la forêt,

Stéphane Le Foll

Le ministre de l'économie et des finances,

Pierre Moscovici

Le ministre délégué

auprès du ministre de l'économie et des finances,

chargé du budget,

Bernard Cazeneuve