JORF n°0181 du 6 août 2013

TITRE Ier : DISPOSITIONS COMMUNES AUX COMPTABLES ASSIGNATAIRES DES PERSONNES MORALES VISÉES À L'ARTICLE 1er DU DÉCRET SUSVISÉ

Article 1

Le comptable public établit un plan de contrôle sélectif des ordres de payer qui distingue :

1° Les catégories de dépenses soumises, a priori, à l'ensemble des contrôles définis par les articles 19 et 20 du décret susvisé ;

2° Les catégories de dépenses soumises, a priori ou a posteriori, à tout ou partie des contrôles définis par les articles 19 et 20 du décret susvisé.

Article 2

Les dépenses assignées sur la caisse des comptables publics sont réparties dans les catégories fixées à l'article 1er en fonction :
1° Des enjeux financiers ;
2° Du résultat des contrôles antérieurs opérés par le comptable et de son appréciation des risques, notamment au regard des conditions du traitement des dépenses par les services de l'ordonnateur.

Article 3

Le plan de contrôle sélectif des dépenses est élaboré par le comptable public assignataire selon une méthodologie définie par le directeur général des finances publiques pour chaque catégorie de personnes morales énumérée à l'article 1er du décret susvisé.

Article 4

Le comptable assignataire détermine la durée d'application du plan de contrôle sélectif. Cette durée, qui peut être pluriannuelle, doit être mentionnée dans le plan de contrôle.

Article 5

Le comptable public assignataire peut actualiser son plan de contrôle en fonction des critères mentionnés à l'article 2.

Article 6

Le comptable public assignataire peut déroger partiellement et provisoirement à son plan de contrôle sur instruction préalable du directeur général des finances publiques.

Article 7

Le plan de contrôle sélectif des dépenses constitue un document préparatoire à une décision administrative au sens des articles L. 311-1 et L. 311-2 du code des relations entre le public et l'administration.