JORF n°0181 du 6 août 2013

TITRE III : DISPOSITIONS APPLICABLES AUX COMPTABLES ASSIGNATAIRES DES PERSONNES MORALES VISÉES AUX 2° ET 3° DE L'ARTICLE 1er DU DÉCRET SUSVISÉ

Article 10

Les dépenses contrôlées en partenariat avec l'ordonnateur, conformément à l'arrêté du 11 mai 2011 susvisé d'application du second alinéa de l'article 42 du décret du 7 novembre 2012 susvisé, ne sont pas mentionnées dans le plan de contrôle sélectif des dépenses.

Article 11

Le comptable sollicite, selon des modalités définies par le directeur général des finances publiques, l'approbation par son supérieur hiérarchique de son plan de contrôle sélectif des dépenses.

Article 12

A modifié les dispositions suivantes : > - Arrêté du 11 mai 2011 > > Art. 3 > >

Article 13

Le directeur général des finances publiques est chargé de l'exécution du présent arrêté, qui sera publié au Journal officiel de la République française.