JORF n°0181 du 6 août 2013

TITRE IV : Dispositions applicables aux comptables publics assignataires des dépenses de l'Etat faisant l'objet d'un traitement automatisé d'analyse prédictive

Article 12-1

Par dérogation aux articles 1er à 7 et 9, lorsqu'il est mis en place, le traitement automatisé mentionné à l'arrêté du 29 janvier 2019 portant création d'un traitement automatisé d'analyse prédictive relatif au contrôle de la dépense de l'Etat répartit les dépenses dans les catégories suivantes :

1° Les dépenses soumises, a priori ou a posteriori, à l'ensemble des contrôles définis par les articles 19 et 20 du décret du 7 novembre 2012 susvisé ;

2° Les dépenses soumises, a priori ou a posteriori, à tout ou partie des contrôles définis par les articles 19 et 20 du décret du 7 novembre 2012 susvisé.

Article 12-2

Lorsque le traitement automatisé d'analyse prédictive est mis en place, le plan de contrôle présente les dépenses dans les catégories mentionnées à l'article 12-1 selon une méthodologie définie par le directeur général des finances publiques.

Article 13

Le directeur général des finances publiques est chargé de l'exécution du présent arrêté, qui sera publié au Journal officiel de la République française.