JORF n°0064 du 16 mars 2019

Arrêté du 25 février 2019

Le ministre d'Etat, ministre de la transition écologique et solidaire,

Vu la directive 2008/98 du Parlement européen et du Conseil du 19 novembre 2008 relative aux déchets et abrogeant certaines directives ;

Vu la directive (UE) 2015/1535 du Parlement européen et du Conseil du 9 septembre 2015 prévoyant une procédure d'information dans le domaine des normes et réglementations techniques et des règles relatives aux services de la société de l'information, et notamment la notification n° 2018/003/F ;

Vu le code de l'environnement, notamment ses articles L. 541-4-3 et D. 541-12-4 à D. 541-12-14 ;

Vu le décret n° 2012-602 du 30 avril 2012 relatif à la procédure de sortie du statut de déchet ;

Vu l'arrêté du 29 février 2012 fixant le contenu des registres mentionnés aux articles R. 541-43 et R. 541-46 du code de l'environnement ;

Vu l'arrêté du 3 octobre 2012 relatif au contenu du dossier de demande de sortie du statut de déchet ;

Vu l'arrêté du 19 juin 2015 relatif au système de gestion de la qualité mentionné à l'article D. 541-12-14 du code de l'environnement ;

Vu le dossier déposé par FEDEREC et réceptionné complet en date du 13 janvier 2015 ;

Vu les observations formulées lors de la consultation du public réalisée du 6 décembre 2017 au 31 décembre 2017 en application de l'article L. 123-19-1 du code de l'environnement,

Arrête :

Article 1

Le présent arrêté s'applique aux exploitants d'une installation classée sous la rubrique 2714 ou 2791 de la nomenclature des installations classées pour la protection de l'environnement et valorisant des textiles usagés en chiffons d'essuyage coupés.

Article 2

Pour l'application des dispositions du présent arrêté, on entend par :
Lot de textiles usagés : ensemble de textiles usagés provenant d'un même détenteur et livré en une fois sur le site de l'installation où est réalisée l'opération de valorisation.
Lot de chiffons d'essuyage coupés : ensemble de chiffons de même catégorie de textiles et de même format.
Catégorie de textiles : textiles ayant des fibres de même nature, de même structure, ou avec les mêmes propriétés (absorbantes, non pelucheuses, etc.) et la même épaisseur.
Personnel compétent : personnel ayant reçu une formation au processus de sortie du statut de déchet et notamment à la détection d'intrants ou de lots non conformes aux critères édictés à l'annexe I, notamment à la détection des composantes ou caractéristiques matérielles qui permettent de détecter les textiles usagés qui seraient susceptibles de contenir des substances ou des organismes indésirables (notamment huiles, solvants, champignons).

Article 3

Les chiffons d'essuyage coupés élaborés à partir de textiles usagés cessent d'être des déchets lorsque la totalité des critères suivants sont satisfaits :
a) Les textiles usagés utilisés en tant qu'intrants dans l'opération de valorisation satisfont aux critères établis dans la section 1 de l'annexe I ;
b) Les textiles usagés utilisés en tant qu'intrants dans l'opération de valorisation ont été traités conformément aux critères établis dans la section 2 de l'annexe I ;
c) Les lots de chiffons d'essuyage coupés issus de l'opération de valorisation satisfont aux critères établis dans la section 3 de l'annexe I ;
d) L'exploitant a conclu un contrat de cession pour les lots sortants de chiffons d'essuyage coupés ;
e) L'exploitant satisfait aux exigences établies aux articles 4 à 8 du présent arrêté.

Article 4

Le contenu de l'attestation de conformité mentionnée à l'article D. 541-12-13 du code de l'environnement comprend les éléments figurant à l'annexe II du présent arrêté. Les informations peuvent être incluses dans le contrat de cession, qui fait alors office d'attestation de conformité.
L'attestation de conformité peut être délivrée sous forme électronique.

Article 5

Chaque lot de chiffons d'essuyage coupés est identifié par un numéro unique et la référence de l'installation où a été réalisée l'opération de valorisation. Le système de numérotation est consigné dans le manuel de qualité mentionné dans l'arrêté ministériel du 19 juin 2015 relatif au système de gestion de la qualité.

Article 6

En application de l'article D. 541-12-14 du code de l'environnement, l'exploitant de l'installation de valorisation applique un système de gestion de la qualité conforme à l'arrêté ministériel du 19 juin 2015 relatif au système de gestion de la qualité.

Article 7

L'exploitant de l'installation de valorisation met en place les obligations d'auto-contrôle décrites ci-dessous. Les procédures permettant de vérifier le respect de ces obligations d'auto-contrôle sont consignées dans le manuel de qualité mentionné dans l'arrêté ministériel du 19 juin 2015 relatif au système de gestion de la qualité.
Le personnel compétent effectue une vérification administrative, notamment une vérification de la cohérence entre le code déchet transmis par le détenteur des déchets et le lot de déchets livré sur le site de l'installation de valorisation.
Il effectue également une inspection visuelle des déchets entrant sur le site de l'installation où est réalisée l'opération de valorisation et des chiffons d'essuyage coupés, afin de vérifier le respect des critères des sections 1 et 3 de l'annexe I du présent arrêté. S'il existe un doute sur la nature ou la composition du déchet entrant ou du chiffon d'essuyage coupé sortant que des analyses complémentaires ne permettent pas d'écarter, le personnel compétent l'expédie vers une installation de gestion de déchets autorisée à le recevoir.

Article 8

Les éléments permettant de démontrer le respect des articles 3 à 7 sont conservés par l'exploitant de l'installation de valorisation pendant au moins cinq ans.

Article 9

Le directeur général de la prévention des risques est chargé de l'exécution du présent arrêté, qui sera publié au Journal officiel de la République française.

Fait le 25 février 2019.

Pour le ministre d'Etat et par délégation :

Le directeur général de la prévention des risques,

C. Bourillet