JORF n°0064 du 16 mars 2019

Arrêté du 11 mars 2019

Le ministre de l'intérieur,

Vu le code électoral ;

Vu le code général des collectivités territoriales ;

Vu le code de la sécurité intérieure, notamment son article R. 732-11-7 ;

Vu l'avis de la conférence nationale des services d'incendie et de secours en date du 25 octobre 2018 ;

Vu l'avis du comité technique ministériel unique du ministère de l'intérieur et du ministère des outre-mer en date du 14 février 2019,

Arrête :

Article 1

Le présent arrêté fixe les conditions dans lesquelles est élu le membre du conseil d'administration de l'agence du numérique de la sécurité civile mentionné au 3° de l'article R. 732-11-6 du code la sécurité intérieure, ainsi que son suppléant.

Article 2

Le représentant du personnel est élu pour trois ans au scrutin de liste majoritaire à un tour.

Article 3

Sont électeurs et éligibles les personnels, civils ou militaires, employés par l'agence à temps complet ou non, sur des emplois permanents de nature administrative, technique ou de service. Pour les personnels bénéficiant d'un contrat de travail à durée déterminée, sa durée doit être d'au moins six mois.
Sont inéligibles :

- les personnes frappées de l'une des incapacités prononcées par les articles L. 5 et L. 6 du code électoral ;
- les agents qui ont fait l'objet d'une rétrogradation ou d'une exclusion temporaire de fonctions de trois mois à deux ans à moins qu'ils n'aient été amnistiés ou n'aient bénéficié d'une décision tendant à effacer toute trace de la sanction dans leur dossier ;
- les agents en congé de longue maladie ou de longue durée.

Article 4

Le directeur de l'agence est responsable de l'organisation et du bon déroulement des opérations électorales. Les frais d'organisation de ces opérations sont à la charge de l'agence qui détermine et fournit le matériel de vote.

Article 5

La liste des électeurs est arrêtée par le directeur de l'agence.
La convocation et le calendrier des opérations électorales font l'objet d'une publication sur le site intranet de l'agence et sont notifiés, avec la liste des électeurs, à chacun des électeurs concernés quarante-cinq jours au moins avant le scrutin.
Dans les quinze jours qui suivent cette publication, les électeurs peuvent vérifier leur inscription et formuler toute réclamation auprès du directeur de l'agence qui statue sans délai.

Article 6

Les listes de candidats doivent parvenir au directeur de l'agence au plus tard trente jours avant la date et l'heure fixées pour la clôture du scrutin.
Elles peuvent faire l'objet d'un dépôt à l'agence avec remise d'un récépissé, d'un envoi par lettre recommandée avec accusé de réception ou par lettre recommandée électronique.
Les candidatures arrivées après la limite fixée ne sont pas prises en compte. Aucune liste ne peut être modifiée après la clôture du dépôt des candidatures.
Chaque liste comporte le nom d'un candidat titulaire et d'un candidat suppléant de sexe différent.
Elle est accompagnée d'une déclaration de candidature signée de chaque candidat et doit mentionner le nom de la ou des personnes habilitées à la représenter dans toutes les opérations électorales.
Une liste de candidats n'est recevable que si elle est complète et respecte la parité.
La publicité de ces candidatures a lieu au plus tard le deuxième jour suivant la limite fixée pour leur dépôt par une publication sur le site intranet de l'agence et elles sont notifiées aux représentants habilités de chaque liste.

Article 7

Les opérations électorales se déroulent uniquement selon la procédure du vote par correspondance.
Vingt jours au moins avant la date du scrutin, le directeur de l'agence adresse à chaque électeur le matériel de vote et comprenant les bulletins de vote portant le nom des candidats et deux enveloppes dont une affranchie.
Chaque électeur glisse dans la première enveloppe le bulletin de son choix. Celle-ci est déposée dans la deuxième enveloppe dûment cachetée et remplie.
Les électeurs adressent leur vote sous double enveloppe par voie postale au directeur de l'agence. Il doit parvenir à destination avant l'heure fixée pour la clôture du scrutin. Les bulletins arrivés après cette limite ne sont pas pris en compte pour le dépouillement.
Sous peine de nullité de vote, les bulletins ne peuvent comporter ni rature, ni adjonction de noms, ni modification.
L'enveloppe intérieure ne doit comporter aucune mention ni signe distinctif.
L'enveloppe extérieure doit porter la mention : " Election des membres du conseil d'administration de l'ANSC-représentants des personnels de l'établissement ", l'adresse de l'agence, ses nom et prénoms, sa qualité et sa signature.
Dès réception par le directeur de l'agence, les enveloppes sont déposées dans une urne placée sous la responsabilité de ce dernier.

Article 8

Les opérations de recensement des votes et de dépouillement sont assurées par un bureau composé d'un président et d'un secrétaire désignés par le directeur de l'agence parmi les membres de l'administration, ainsi que d'un représentant de chaque liste en présence. Ces opérations sont publiques.
Le bureau se prononce sur les difficultés pouvant survenir dans le déroulement des opérations électorales.
Il est d'abord procédé au recensement des votes, la liste électorale est émargée au fur et à mesure, à l'ouverture de chaque enveloppe extérieure et l'enveloppe intérieure est déposée sans être ouverte dans une urne. Après comptabilisation des votes, il est procédé au dépouillement des enveloppes intérieures contenues dans ladite urne.
A l'issue du dépouillement du scrutin, le président du bureau proclame les résultats et le directeur de l'agence en assure sans tarder leur publicité et leur transmission au ministère chargé de la sécurité civile.

Article 9

Lors du dépouillement des votes, ne sont pas considérés comme valablement exprimés les suffrages relevant des situations ci-après :

- les enveloppes ne comportant pas de bulletin à l'intérieur ;
- les bulletins blancs ;
- les bulletins non conformes au modèle fourni ;
- les bulletins comportant des surcharges ou des ratures ;
- les bulletins multiples trouvés dans une même enveloppe, concernant des listes différentes ;
- les bulletins ou enveloppes intérieures portant un signe distinctif ;
- les bulletins trouvés dans des enveloppes non conformes au modèle fourni.

Sont considérés comme valablement exprimés et comptent pour un seul vote les bulletins multiples trouvés dans une même enveloppe concernant une même liste.

Article 10

Les contestations sur la validité des opérations électorales sont portées par écrit, dans un délai de cinq jours à compter de la proclamation des résultats, devant le directeur de l'agence qui statue immédiatement puis, le cas échéant, devant la juridiction administrative compétente.

Article 11

Le directeur général de la sécurité civile et de la gestion des crises et le directeur de l'agence du numérique de la sécurité civile sont chargés, chacun en ce qui le concerne, de l'exécution du présent arrêté, qui sera publié au Journal officiel de la République française.

Fait le 11 mars 2019.

Pour le ministre et par délégation :

Le directeur général de la sécurité civile et de la gestion des crises,

J. Witkowski