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Arrêté du 25 février 2016

Chapitre 6 : Les frais faisant l'objet d'une facturation distincte en application du e et du f de l'article R. 162-31-2 du code de la sécurité sociale

Abrogé1 mars 2022

Cette section est abrogée, mais certains de ses articles sont encore en vigueur.

Abrogé1 mars 2022

Créé le 1 mars 2016 · En vigueur du 1 mars 2019 au 28 février 2022

I.-En application des dispositions du e de l'article R. 162-31-2 du code de la sécurité sociale, font l'objet d'une prise en charge par les régimes obligatoires de la sécurité sociale en sus des forfaits prévus à l'article R. 162-31-1 du même code les frais afférents à la fourniture des produits suivants :
1° Les orthoprothèses ;
2° Les appareils divers de correction orthopédique et matériaux pour réalisation d'appareils d'immobilisation d'application immédiate ;
3° Les prothèses oculaires et faciales ;
4° Les véhicules pour handicapés physiques (véhicules personnalisés).
II.-Pour obtenir le remboursement des frais afférents à la fourniture des produits mentionnés au I, l'établissement de santé transmet à la caisse gestionnaire mentionnée à l'article R. 174-18 du code de la sécurité sociale, outre le bordereau de facturation, les documents suivants :
a) La prescription médicale ;
b) L'étiquette détachable portant le code-barres, le code numérique et le libellé du produit ou l'édition directe de ces informations sur la facture du produit ;
c) La copie de la facture du fournisseur.
III.-Les produits mentionnés au I sont pris en charge par les organismes de sécurité sociale dans les conditions prévues à l'article L. 165-7 du code de la sécurité sociale.

Abrogé1 mars 2022

Créé le 1 mars 2016 · En vigueur du 1 mars 2019 au 28 février 2022

I.-En application des dispositions du f de l'article R. 162-31-2 du code de la sécurité sociale, font l'objet d'une prise en charge par les régimes obligatoires de la sécurité sociale en sus des forfaits prévus à l'article R. 162-31-1 du même code les frais afférents à la dispensation des médicaments nécessaires au traitement d'une pathologie différente de celle qui motive l'hospitalisation et survenue au cours de celle-ci, ou nécessaires au traitement d'une pathologie préexistante faisant déjà l'objet d'une prise en charge médicale.

II.-Pour obtenir le remboursement des frais afférents à la dispensation des médicaments mentionnés au I, l'établissement de santé transmet à la caisse gestionnaire mentionnée à l'article R. 174-18 du code de la sécurité sociale, outre le bordereau de facturation, les documents suivants :

a) La prescription médicale ;

b) La copie de la facture du fournisseur sur laquelle doit figurer le prix d'achat toutes taxes comprises du médicament.

III.-Les médicaments mentionnés au I sont pris en charge par les régimes obligatoires de la sécurité sociale dans la limite de leur prix d'achat toutes taxes comprises par l'établissement de santé.

Abrogé1 mars 2022

Créé le 1 mars 2016

Le directeur général de l'offre de soins et le directeur de la sécurité sociale sont chargés, chacun en ce qui le concerne, de l'exécution du présent arrêté, qui sera publié au Journal officiel de la République française.

Abrogé depuis le mardi 1 mars 2022

En vigueur du vendredi 1 mars 2019 au lundi 28 février 2022

Chapitre 6 : Les frais faisant l'objet d'une facturation distincte en application du e et du f de l'article R. 162-31-1 du code de la sécurité socialeChapitre 6 : Les frais faisant l'objet d'une facturation distincte en application du e et du f de l'article R. 162-31-2 du code de la sécurité sociale

En vigueur du mardi 1 mars 2016 au jeudi 28 février 2019

Chapitre 6 : Les frais faisant l'objet d'une facturation distincte en application du e et du f de l'article R. 162-31-1 du code de la sécurité sociale
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Article 9
Article 10
Article 11
Article 12