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Arrêté du 31 janvier 2005

Article 4

Créé le 1 mars 2005

La catégorie de prestations d'hospitalisation visée au 3° de l'article R. 162-31 du code de la sécurité sociale donnant lieu à une prise en charge par les régimes obligatoires de sécurité sociale est couverte par le forfait suivant :
Un forfait afférent aux frais de sécurité dénommé FSY en hospitalisation avec hébergement ou PY8 en hospitalisation sans hébergement. Il est facturé dès lors qu'un acte d'anesthésie est réalisé à l'occasion d'une sismothérapie.

Historique des versions

Abrogé depuis le mardi 1 mars 2016

Abrogé parArrêté du 25 février 2016art. 10

En vigueur du mardi 1 mars 2005 au lundi 29 février 2016

La catégorie de prestations d'hospitalisation visée au 3° de l'

article R. 162-31 du code de la sécurité sociale

donnant lieu à une prise en charge par les régimes obligatoires de sécurité sociale est couverte par le forfait suivant :

Un forfait afférent aux frais de sécurité dénommé FSY en hospitalisation avec hébergement ou PY8 en hospitalisation sans hébergement. Il est facturé dès lors qu'un acte d'anesthésie est réalisé à l'occasion d'une sismothérapie.