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Arrêté du 25 avril 2001

Abrogé31 décembre 2004

Le ministre de l'économie, des finances et de l'industrie et le ministre de l'agriculture et de la pêche.

Vu la directive 92/65 CEE du Conseil établissant les conditions de police sanitaire régissant les échanges et importations dans la Communauté d'animaux non soumis aux réglementations communautaires spécifiques visées à la directive 90/425/CEE ;

Vu la décision 2000/258 du Conseil du 20 mars 2000 désignant un institut spécifique responsable pour l'établissement des critères nécessaires à la standardisation des tests sérologiques de contrôle de l'efficacité des vaccins antirabiques ;

Vu le code rural ;

Vu le code des douanes ;

Vu le décret n° 87-848 du 19 octobre 1987 relatif aux expériences pratiquées sur les animaux ;

Vu le décret n° 91-823 du 28 août 1991 relatif à l'identification des chiens et des chats et autres carnivores domestiques et à la tenue des locaux où se pratiquent de façon habituelle l'élevage en vue de la vente, la commercialisation, le toilettage, le transit ou la garde de ces animaux ;

Vu le décret n° 96-596 du 27 juin 1996 relatif à la lutte contre la rage ;

Vu l'arrêté du 2 novembre 1957 prohibant l'entrée sur le territoire douanier métropolitain de tous les carnivores vivants domestiques ou sauvages en provenance de tous pays ;

Vu l'arrêté du 17 août 1964 prohibant l'entrée dans les départements de la Guadeloupe, de la Guyane française, de la Martinique et de la Réunion de tous carnivores vivants domestiques ou sauvages en provenance de tous pays ;

Vu l'arrêté du 17 janvier 1985 relatif aux conditions et modalités de la vaccination antirabique des animaux domestiques ;

Vu l'arrêté du 6 juin 1994 relatif aux conditions sanitaires d'importations d'animaux vivants, de produits d'origine animale et de denrées animales ou d'origine animale en provenance des pays tiers ;

Vu l'arrêté du 4 janvier 1999 portant agrément du Centre national d'études vétérinaires et alimentaires de Nancy pour le diagnostic de la rage animale ;

Vu l'avis du comité consultatif de la santé et de la protection animales en date du 18 juin 1999 ;

Vu l'avis de l'Agence française de sécurité sanitaire des aliments en date du 5 juin 2000,

Abrogé31 décembre 2004

Créé le 2 août 2002

Le présent arrêté fixe les conditions sanitaires requises pour l'importation en France de carnivores domestiques en provenance de pays tiers. Ce texte n'est pas applicable aux mouvements dépourvus de tout caractère commercial de carnivores domestiques de compagnie, dans la limite de 5 animaux, accompagnés d'une personne physique qui a responsabilité des animaux durant le transport.
Abrogé31 décembre 2004

Créé le 1 août 2001

Au sens du présent arrêté, on entend par :
Carnivores domestiques : les chiens, chats et furets ;
Intéressé au chargement : toute personne physique ou morale considérée comme détentrice de l'animal au cours des différentes opérations relatives à l'importation : elle peut être la personne accompagnant les animaux ou, lorsque les animaux ne sont pas accompagnés, l'importateur ou son mantadaire, l'exportateur ou le transporteur ;
Pays indemne de rage : un pays indemne de rage au sens du code zoosanitaire international de l'Office international d'épizootie (OIE).
Abrogé31 décembre 2004

Créé le 1 août 2001

La directrice générale de l'alimentation au ministère de l'agriculture et de la pêche, le directeur général des douanes et droits indirects au ministère de l'économie, des finances et de l'industrie, les préfets et les directeurs des services vétérinaires sont chargés, chacun en ce qui le concerne, de l'exécution du présent arrêté, qui sera publié au Journal officiel de la République française.

Le ministre de l'agriculture et de la pêche,

Jean Glavany.

Le ministre de l'économie, des finances et de l'industrie,

Laurent Fabius.

Abrogé depuis le vendredi 31 décembre 2004

En vigueur du mercredi 1 août 2001 au jeudi 30 décembre 2004

Arrêté du 25 avril 2001
Article 1
Article 2
Chapitre Ier : Dispositions générales
Chapitre II : Dispositions supplémentaires applicables pour l'importation en France de carnivores domestiques en provenance de pays tiers destinés à des établissements d'élevage, de vente ou aux établissements utilisant des animaux à des fins expérimentales
Chapitre III : Contrôles et sanctions
Chapitre IV : Dispositions finales
Article 14
Annexes