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Arrêté du 25 avril 2001

Chapitre Ier : Dispositions générales

Abrogé31 décembre 2004
Abrogé31 décembre 2004

Créé le 1 août 2001

Pour être importés en France en provenance d'un pays tiers, les carnivores domestiques qui, au cours des six mois précédant leur importation, ont séjourné dans un pays non indemne de rage doivent répondre aux conditions suivantes :
1° Etre âgés d'au moins trois mois ;
2° Etre identifiés par tatouage ou par un dispositif d'identification électronique par transpondeur implantable (micropuce). Lorsque le transpondeur n'est pas conforme au standard ISO 11784, l'intéressé au chargement doit être en mesure, en cas de contrôle, de fournir les moyens nécessaires à la lecture du transpondeur ;
3° Avoir été soumis à une vaccination contre la rage, après l'âge de trois mois, par injection d'un vaccin inactivé d'au moins une unité antigénique internationale (norme OMS, Organisation mondiale de la santé). Le certificat de vaccination antirabique, établi par le vétérinaire ayant réalisé la vaccination, doit mentionner la date de primovaccination ou de vaccination de rappel, le nom et le numéro de lot du vaccin utilisé, la date du prochain rappel et le numéro d'identification de l'animal ;
4° Avoir été soumis, depuis plus de trois mois et moins de douze mois avant leur départ, à une épreuve de titrage des anticorps neutralisant le virus rabique, selon une méthode recommandée par l'OIE, par un laboratoire officiel agréé conformément à la décision 2000/l258 du Conseil et révélant un titre sérique au moins égal à 0,5 UI/ml. Si ce test est effectué après la primovaccination, il doit être réalisé entre le premier et le troisième mois après l'injection.
Cette disposition n'est pas exigible pour les carnivores domestiques initialement en provenance de France et réimportés en France après avoir séjourné moins de six mois dans un ou plusieurs pays tiers, sous réserve du respect des conditions suivantes :
  • ils sont valablement vaccinés contre la rage, conformément à l'arrêté du 17 juin 1985 susvisé ;
  • la vaccination ainsi réalisée est valide, au sens du décret du 27 juin 1996 susvisé, au moment de la réimportation en France ;
  • l'intéressé au chargement est en mesure de présenter toute pièce prouvant qu'il s'agit d'une exportation temporaire inférieure à six mois ;

5° Ne doivent pas avoir été en contact avec des animaux enragés au cours des six derniers mois et ne doivent pas être soumis à ce titre à une restriction par les autorités sanitaires du pays d'exportation ;
6° Etre vaccinés :
  • contre la maladie de Carré, la parvovirose, la leptospirose et l'hépatite contagieuse pour les chiens ;
  • contre la leucopénie infectieuse pour les chats.

Ces vaccinations doivent être en cours de validité ;
7° Etre accompagnés d'un certificat sanitaire en langue française au moins, établi par un vétérinaire officiel du pays de provenance, et conforme au modèle figurant en annexe 1.
Abrogé31 décembre 2004

Créé le 1 août 2001

Lorsque les animaux proviennent d'un pays indemne de rage dans lequel ils ont séjourné depuis au moins six mois ou depuis leur naissance, les dispositions du 4° de l'article 3 peuvent être remplacées par un certificat sanitaire en langue française au moins, établi par un vétérinaire officiel du pays de provenance, et conforme au modèle figurant en annexe 1, attestant que les animaux proviennent d'un pays indemne de rage et y ont bien séjourné au moins six mois sans discontinuer avant leur départ ou depuis leur naissance.
Abrogé31 décembre 2004

Créé le 1 août 2001

Les carnivores domestiques faisant l'objet du présent arrêté, destinés à être importés en France en provenance d'un pays tiers, doivent être présentés à un poste d'inspection frontalier. L'intéressé au chargement notifie au poste d'inspection frontalier, au moins un jour ouvrable avant l'importation, la nature des animaux, leur nombre ainsi que le moment prévisible de leur arrivée.
Lors de l'introduction en France des carnivores domestiques en provenance des pays tiers, les documents suivants doivent être présentés au poste d'inspection frontalier :
  • le document attestant de l'identification ;
  • le certificat sanitaire conforme au modèle figurant en annexe 1 ;

- le certificat de vaccination antirabique et l'original des résultats de l'analyse des anticorps antirabiques neutralisants conformément au 3° et au 4° de l'article 3 pour les animaux provenant de pays non indemnes de rage ;
- le carnet de vaccination mentionnant les vaccinations obligatoires du 6° de l'article 3.
Abrogé31 décembre 2004

Créé le 1 août 2001

La disposition prévue au 4° de l'article 3 n'est pas exigible pour les carnivores domestiques en transit en France en zone de fret douanier ou en transit à destination d'un autre Etat membre ou d'un autre pays tiers.

Abrogé depuis le vendredi 31 décembre 2004

En vigueur du mercredi 1 août 2001 au jeudi 30 décembre 2004

Chapitre Ier : Dispositions générales
Article 3
Article 4
Article 5
Article 6