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Arrêté du 25 avril 2001

Chapitre II : Dispositions supplémentaires applicables pour l'importation en France de carnivores domestiques en provenance de pays tiers destinés à des établissements d'élevage, de vente ou aux établissements utilisant des animaux à des fins expérimentales

Abrogé31 décembre 2004
Abrogé31 décembre 2004

Créé le 1 août 2001

Lorsque les carnivores domestiques sont importés à destination d'établissements d'élevage ou de vente :
a) Ils doivent être nés dans l'élevage d'origine et y avoir été maintenus en captivité depuis leur naissance, sans contact avec des animaux domestiques ou sauvages réceptifs à la rage ;
b) Ils ne peuvent être destinés qu'à des établissements officiellement déclarés au titre de l'article L. 214-6 du code rural et répondant aux dispositions de ce même article. Ces établissements doivent disposer de locaux de quarantaine répondant aux dispositions fixées à l'annexe 2.
Abrogé31 décembre 2004

Créé le 1 août 2001

Les responsables d'établissements d'élevage ou de vente de destination doivent s'engager préalablement par écrit, auprès des services vétérinaires du département où est situé l'établissement :
  • à conserver les animaux importés au moins quinze jours avant de les vendre, sans possibilité de contact avec des animaux déjà présents dans l'établissement, et à assurer leur suivi par un vétérinaire durant cette période. Le délai de quarantaine peut être prolongé en cas de suspicion de maladies contagieuses constatée par le vétérinaire sanitaire ;
  • à signaler aux services vétérinaires du département toute mortalité anormale ou tout signe quelconque de maladie ;
  • à tenir à la disposition des services vétérinaires du département le registre des entrées et des sorties des animaux et toutes autres pièces justificatives ;
  • à faciliter tout contrôle jugé utile par les autorités de contrôle.
Abrogé31 décembre 2004

Créé le 1 août 2001

Lorsque les carnivores domestiques sont importés à destination d'établissements utilisant des animaux à des fins expérimentales :
a) Ils doivent être nés dans l'élevage d'origine et y avoir été maintenus en captivité depuis leur naissance, sans contact avec des animaux domestiques ou sauvages réceptifs à la rage ;
b) Ils doivent provenir d'établissements d'élevage déclarés auprès des autorités compétentes du pays d'origine en tant qu'établissements fournisseurs d'animaux de laboratoire.
Dans le cas où un protocole scientifique stipule que, préalablement à l'importation, les carnivores domestiques ne peuvent pas satisfaire aux conditions fixées par les points 1°, 3°, 4°, 5°, 6° ou 7° de l'article 3 du présent arrêté, une dérogation particulière peut être accordée par le ministre chargé de l'agriculture, après examen des pièces justificatives ;
c) Ils ne peuvent être destinés qu'à des établissements agréés en tant qu'établissements d'expérimentation animale, conformément au décret du 19 octobre 1987 susvisé, dont le numéro doit figurer sur le certificat sanitaire prévu au 7° de l'article 3 du présent arrêté.

Abrogé depuis le vendredi 31 décembre 2004

En vigueur du mercredi 1 août 2001 au jeudi 30 décembre 2004

Chapitre II : Dispositions supplémentaires applicables pour l'importation en France de carnivores domestiques en provenance de pays tiers destinés à des établissements d'élevage, de vente ou aux établissements utilisant des animaux à des fins expérimentales
Article 7
Article 8
Article 9