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Arrêté du 25 avril 2001

Chapitre III : Contrôles et sanctions

Abrogé31 décembre 2004
Abrogé31 décembre 2004

Créé le 1 août 2001

Lorsqu'il est constaté que les animaux introduits sur le territoire français ne répondent pas aux conditions prévues dans le présent arrêté, il est procédé :
  • soit à la réexpédition des animaux ;
  • soit à leur mise en quarantaine.
Celle-ci doit avoir lieu, en fonction du risque établi par le vétérinaire officiel d'un poste d'inspection frontalier :
  • soit au poste d'inspection frontalier même ou à proximité immédiate ;
  • soit, sous surveillance des services vétérinaires du département, dans l'établissement de destination ;
  • soit dans une station de quarantaine agréée ;
  • soit à leur euthanasie, lorsque la réexpédition ou la mise en quarantaine ne peuvent pas être envisagées.
Abrogé31 décembre 2004

Créé le 1 août 2001

Les frais induits par les mesures prises en application de l'article 10 du présent arrêté sont à la charge du propriétaire, du détenteur ou de l'importateur. Ces mesures ne donnent lieu à aucune indemnité.
Si le propriétaire, le détenteur ou l'importateur refuse de se conformer aux injonctions administratives, il y est pourvu d'office et à ses frais.

Abrogé depuis le vendredi 31 décembre 2004

En vigueur du mercredi 1 août 2001 au jeudi 30 décembre 2004

Chapitre III : Contrôles et sanctions
Article 10
Article 11